Irrecevabilité 21 février 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juin 2026, n° 24-60.208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.208 24-60.209 24-60.208 24-60.209 24-60.208 24-60.209 24-60.208 24-60.209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 juillet 2024, N° 23/00035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00529 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat S3I c/ entreprise, société Sopra Steria infrastructure et security services |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 529 F-D
Pourvois n°
Q 24-60.208
R 24-60.209 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026
I. 1°/ Le syndicat S3I, dont le siège est [Adresse 1], chez ABCLIV, [Localité 1],
2°/ M. [E] [I],
3°/ M. [O] [M],
4°/ M. [Z] [W],
5°/ M. [T] [L],
tous quatre domiciliés [Adresse 1], chez ABCLIV, [Localité 1],
ont formé le pourvoi n° Q 24-60.208 contre un jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sopra Steria infrastructure et security services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au comité d’entreprise CSE Sopra Steria I2S, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique des études du conseil et de l’ingénierie, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la Fédération communication conseil culture CFDT, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au syndicat CGT Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ au syndicat Solidaires informatique, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ au syndicat Traid union, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ au syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 10],
10°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 11],
11°/ à M. [K] [A],
12°/ à Mme [B] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 12],
13°/ à Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 13],
14°/ à Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 14],
15°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 15],
16°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 16],
17°/ à Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 17],
18°/ à Mme [GT] [LB], domiciliée [Adresse 18],
19°/ à M. [JQ] [FG], domicilié [Adresse 19],
20°/ à M. [O] [AQ], domicilié [Adresse 20],
21°/ à M. [MN] [HF], domicilié [Adresse 21],
22°/ à M. [MQ] [VY], domicilié [Adresse 22],
23°/ à M. [EO] [ZJ], domicilié [Adresse 23],
24°/ à Mme [FL] [PG] [XL], domiciliée [Adresse 24],
25°/ à M. [HR] [UX], domicilié [Adresse 25],
26°/ à M. [XR] [VD], domicilié [Adresse 26],
27°/ à Mme [ZL] [RE], domiciliée [Adresse 27],
28°/ à M. [JI] [OS], domicilié [Adresse 28],
29°/ à M. [OH] [CR], domicilié [Adresse 29],
30°/ à Mme [NS] [QF], domiciliée [Adresse 30],
31°/ à M. [FA] [MY], domicilié [Adresse 31],
32°/ à M. [KN] [CT], domicilié [Adresse 32],
33°/ à Mme [UI] [NR], domiciliée [Adresse 33],
34°/ à Mme [IQ] [BW], domiciliée [Adresse 34],
35°/ à Mme [NE] [SA], domiciliée [Adresse 35],
36°/ à M. [EP] [RY], domicilié [Adresse 36],
37°/ à Mme [WQ] [GV], domiciliée [Adresse 37],
38°/ à M. [JP] [ZO], domicilié [Adresse 38],
39°/ à M. [LX] [UG] [LW], domicilié [Adresse 39],
40°/ à Mme [JG] [GM], domiciliée [Adresse 40],
41°/ à M. [JF] [UC], domicilié [Adresse 41],
42°/ à Mme [NT] [BG], domiciliée [Adresse 42],
43°/ à Mme [XF] [PL] ou [LY], domiciliée [Adresse 43],
44°/ à Mme [SS] [JY], domiciliée [Adresse 44],
45°/ à M. [EZ] [AT], domicilié [Adresse 45],
46°/ à Mme [LJ] [JO], domiciliée [Adresse 46],
47°/ à Mme [UQ] [UZ], domiciliée [Adresse 47],
48°/ à Mme [AE] [RL], domiciliée [Adresse 48],
défendeurs à la cassation.
II. Le syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° R 24-60.209 contre le même jugement rendu par le même tribunal judiciaire, dans les litiges l’opposant :
1°/ au syndicat S3I, dont le siège est [Adresse 1], chez ABCLIV, [Localité 1],
2°/ à M. [E] [I],
3°/ à M. [O] [M],
4°/ à M. [Z] [W],
5°/ à M. [T] [L],
tous quatre domiciliés [Adresse 1], chez ABCLIV, [Localité 1],
6°/ à la société Sopra Steria infrastructure et security services, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 10],
8°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 11],
9°/ à M. [K] [A],
10°/ à Mme [B] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 12],
11°/ à Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 13],
12°/ à Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 14],
13°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 15],
14°/ à la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique des études du conseil et de l’ingénierie, dont le siège est [Adresse 4],
15°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 16],
16°/ à Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 17],
17°/ à Mme [GT] [LB], domiciliée [Adresse 18],
18°/ à M. [JQ] [FG], domicilié [Adresse 49],
19°/ au syndicat Fédération communication conseil culture CFDT F3C CFDT, dont le siège est [Adresse 5],
20°/ au syndicat CGT Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 6],
21°/ au syndicat Traid union, dont le siège est [Adresse 8],
22°/ à M. [O] [AQ], domicilié [Adresse 20],
23°/ à M. [MN] [HF], domicilié [Adresse 21],
24°/ à M. [MQ] [VY], domicilié [Adresse 22],
25°/ à M. [EO] [ZJ], domicilié [Adresse 23],
26°/ à Mme [FL] [PG] [XL], domiciliée [Adresse 24],
27°/ à M. [HR] [UX], domicilié [Adresse 25],
28°/ à M. [XR] [VD], domicilié [Adresse 26],
29°/ à Mme [ZL] [RE], domicilié [Adresse 27],
30°/ à M. [JI] [OS], domicilié [Adresse 28],
31°/ à M. [OH] [CR], domicilié [Adresse 29],
32°/ à Mme [NS] [QF], domiciliée [Adresse 30],
33°/ à M. [FA] [MY], domicilié [Adresse 31],
34°/ à M. [HR] [CT], domicilié [Adresse 32],
35°/ à Mme [UI] [NR], domiciliée [Adresse 33],
36°/ à Mme [IQ] [BW], domiciliée [Adresse 34],
37°/ à Mme [NE] [SA], domiciliée [Adresse 35],
38°/ à M. [EP] [RY], domicilié [Adresse 36],
39°/ à Mme [WQ] [GV], domiciliée [Adresse 37],
40°/ à M. [JP] [ZO], domicilié [Adresse 38],
41°/ à M. [LX] [UG] [LW], domicilié [Adresse 39],
42°/ à Mme [JG] [GM], domiciliée [Adresse 40],
43°/ à M. [JF] [TP], domicilié [Adresse 41],
44°/ à Mme [NT] [BG], domiciliée [Adresse 42],
45°/ à Mme [XF] [PL] ou [LY], domiciliée [Adresse 43],
46°/ à Mme [SS] [JY], domiciliée [Adresse 44],
47°/ à M. [EZ] [AT], domicilié [Adresse 45],
48°/ à Mme [LJ] [JO], domiciliée [Adresse 46],
49°/ à Mme [UQ] [UZ], domiciliée [Adresse 47],
50°/ à Mme [AE] [RL], domiciliée [Adresse 48],
51°/ au comité d’entreprise CSE Sopra Steria I2S, dont le siège est [Adresse 3],
52°/ au syndicat Solidaires informatique, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° Q 24-60.208 invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° R 24-60.209 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du comité d’entreprise CSE Sopra Steria I2S, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat du syndicat Traid union, et l’avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, Mme Canas, avocate générale, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 24-60.208 et R 24-60.209 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 26 juillet 2024), les élections des membres du comité social et économique d’établissement de la société Sopra Steria I2S (le comité) se sont tenues du 7 au 14 novembre 2023.
3. Le 30 novembre 2023, les membres du comité ont procédé à la désignation des membres de ses différentes commissions.
4. Par requête enregistrée le 18 décembre 2023, le syndicat S3I et ses élus au comité, MM. [I], [M], [W] et [L], ont saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de ces désignations.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen du pourvoi n° Q 24-60.208 et sur les premier et second moyens du pourvoi n° R 24-60.209
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° Q 24-60.208
Enoncé du moyen
6. Le syndicat S3I et MM. [I], [M], [W] et [L] font grief au jugement, en substance, de les débouter de leurs demandes d’annulation des désignations des membres des commissions effectuées le 30 novembre 2023 au sein du comité, alors « qu’ils faisaient valoir que les désignations avaient été effectuées par autant de votes et autant de résolutions que de candidats qui se présentaient à chaque commission, et pour un nombre supérieur de candidats au nombre de postes à pourvoir par commission du comité social et économique ; ce qui étai[en]t non conforme aux règles fixées par avenant 3 de l’accord collectif de mise en place des institutions représentatives du personnel au 18 avril 2023, lesquelles exigeaient le vote d’une résolution unique pour chaque commission et donc la constitution d’une liste commune de candidats par commission pour l’ensemble des postes à pourvoir ; qu’en s’abstenant d’examiner ce moyen, le tribunal judiciaire a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que le syndicat S3I et MM. [I], [M], [W] et [L] ont soutenu devant le tribunal judiciaire un moyen pris de la violation des dispositions des articles L. 2315-39, alinéa 3, et L. 2315-32 du code du travail et l’avenant 3 de l’accord relatif à la mise en place des institutions représentatives du personnel du 18 avril 2023, en ce que le comité social et économique aurait procédé à la désignation des membres des autres commissions par une délibération unique à la majorité.
8. Le moyen n’est dès lors pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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- Avenant n° 3 du 22 décembre 2020 à l'accord de méthode du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention collective
- Code de procédure civile
- Code du travail
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