Confirmation 7 décembre 2023
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 24-10.919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 décembre 2023, N° 23/08037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110183 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° Q 24-10.919
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 1], établissement public de santé (EPS) [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-10.919 contre l’ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Versailles, dans le litige l’opposant à l’établissement public de santé Erasme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, substituée par Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [W], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l’établissement public de santé Erasme, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties, la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
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