Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-80.708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970055 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01482 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° T 25-80.708 F-D
N° 01482
ODVS
18 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [F] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2024, qui, pour outrage, rébellion, conduite en état d’ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et conduite sans permis, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement, 3 000 euros d’amende, un stage, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, Mme Gulphe-Berbain, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. ll résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [F] [L] a été interpellé le 19 juin 2022 à 0 heures 25 par une patrouille de police alors qu’il circulait au volant d’un véhicule à vive allure.
3. Après avoir vainement tenté de soumettre l’intéressé à la vérification de son alcoolémie, le dépistage de son imprégnation alcoolique s’étant révélé positif, l’officier de police judiciaire l’a placé en garde à vue à 2 heures 25 et lui a notifié ses droits à 9 heures 30.
4. Poursuivi devant le tribunal correctionnel, le prévenu a été déclaré coupable des chefs précités et condamné notamment à huit mois d’emprisonnement et 3 000 euros d’amende.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité et déclaré la procédure régulière, alors que le procès-verbal de constatation rédigé le 19 juin 2022 à 2h50 relate le fait qu’au moment de l’interpellation, M. [L] sentait l’alcool, sans qu’il ne soit fait mention de l’ébriété de ce dernier, qu’il est indiqué dans le dossier de la procédure que M. [L] avait sollicité à plusieurs reprises la présence d’un avocat avant la notification de ses droits, ce qui indique qu’il était en capacité de comprendre ceux-ci, de sorte qu’il a été procédé tardivement à leur notification, en l’absence de circonstances insurmontables et d’état d’ébriété avéré.
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel les droits de M. [L] lui ont été notifiés tardivement, la cour d’appel énonce que ce dernier, présentant des signes d’ébriété, a fait preuve d’une agitation importante et d’une agressivité croissante à l’égard des forces de l’ordre en refusant la vérification de son taux d’alcool par éthylomètre, a tenté de s’enfuir de la gendarmerie et s’est débattu fortement en insultant les militaires et en se frappant la tête contre les murs dans un état d’hystérie extrême.
9. Les juges ajoutent que l’attitude du prévenu a préoccupé les gendarmes qui ont décidé de l’amener pour consultation dans un centre hospitalier pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue, comme cela a été mentionné dans le procès-verbal de constatations.
10. Ils en déduisent qu’eu égard à l’excitation du prévenu en raison de son alcoolisation, la garde à vue ne pouvait intervenir qu’après que se fut écoulé un temps de dégrisement.
11. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
12. En effet, elle a constaté, par des motifs concrets et non hypothétiques, exempts d’insuffisance comme de contradiction, l’existence d’une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits, laquelle ne doit intervenir qu’à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d’en comprendre la portée.
13. Le moyen doit dès lors être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen est pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale.
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé une peine d’emprisonnement de huit mois ferme sans aménagement, alors que la cour d’appel, qui a fait référence à la gravité des faits sans plus de précision et s’est abstenue de prendre en compte des éléments relatifs à la situation personnelle de M. [L], a insuffisamment motivé la peine d’emprisonnement sans sursis.
Réponse de la Cour
16. Pour condamner le prévenu à huit mois d’emprisonnement, l’arrêt, après avoir rappelé les deux condamnations portées au bulletin n° 1 de son casier judiciaire et relevé que les faits qui lui sont reprochés sont d’une gravité certaine au regard des circonstances de leur commission, de leur nature des faits et des victimes concernées, énonce qu’il convient de faire une application stricte de la loi pénale afin d’éviter toute velléité de réitération de tels actes.
17. Les juges ajoutent que le prévenu ne produit aucun élément sur sa situation sociale ou familiale, les seuls éléments recueillis par la cour étant les déclarations de son avocat qui a indiqué que celle-ci était la même qu’en 2019 et qu’il dégage peu de revenus de son activité professionnelle.
18. En prononçant ainsi, la cour d’appel, qui s’est prononcée, en l’absence de M. [L], sur les éléments dont elle disposait et qui figuraient au dossier de la procédure, a justifié sa décision.
19. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
20. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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