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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-21.939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.939 23-21.939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 23 juin 2023, N° 22/03776 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210494 |
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Sur les parties
| Parties : | société AJ UP, société Fastnet réseaux c/ CGEA de Rennes |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10494 F
Pourvoi n° X 23-21.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
La société Fastnet réseaux & télécom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en redressement judiciaire par jugement du 30 avril 2024 du tribunal de commerce de Nantes, a formé le pourvoi n° X 23-21.939 contre l’arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l’opposant à l’Unedic délégation AGS CGEA de Rennes, dont le siège est [Adresse 2] [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Partie en intervention volontaire :
La société AJ UP, dont le siège est [Adresse 4], représentée par MM. [W] et [C], prise en qualité d’administratrice judiciaire de la société Fastnet réseaux & télécom.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de la société Fastnet réseaux & télécom et de la société AJ UP, prise en qualité d’administratrice judiciaire de la société Fastnet réseaux & télécom, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’Unedic délégation AGS CGEA de Rennes, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société AJ UP, représentée par MM. [W] et [C], prise en qualité d’administratrice judiciaire de la société Fastnet réseaux & télécom, de son intervention volontaire.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fastnet réseaux & télécom, assistée de la société AJ UP en qualité d’administratice judiciaire, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fastnet réseaux & télécom, assistée de la société AJ UP en qualité d’administratice judiciaire, et la condamne à payer à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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