Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-16.274, Inédit
CPH Angers 18 novembre 2019
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CA Angers
Confirmation 9 juin 2022
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CASS
Cassation 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien capitalistique et de partenariat

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de lien capitalistique entre les sociétés et que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir une possibilité de reclassement entre les deux entités.

  • Rejeté
    Inadéquation des motifs de licenciement

    La cour a jugé que les motifs avancés par l'employeur étaient suffisants et que les salariés n'avaient pas prouvé l'existence d'une possibilité de reclassement.

Résumé par Doctrine IA

Les salariés contestent leur licenciement pour motif économique, arguant que la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en ne recherchant pas si des possibilités de reclassement existaient au sein du groupe, malgré des liens d'activité avec DHL. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas suffisamment examiné la complémentarité des activités entre Mory Global et DHL, privant ainsi sa décision de base légale. La société Arcole industries est mise hors de cause, et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Rennes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-16.274
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16.274
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 9 juin 2022
Textes appliqués :
Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052303742
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00814
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Sur les parties

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