Confirmation 9 juin 2022
Cassation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-16.274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303742 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00814 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 814 F-D
Pourvoi n° K 24-16.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [HO] [P], domicilié [Adresse 16], [Localité 37],
2°/ M. [IX] [N], domicilié [Adresse 67], [Localité 35],
3°/ M. [GU] [Z], domicilié [Adresse 20], [Localité 42],
4°/ M. [KU] [H], domicilié [Adresse 7], [Localité 43],
5°/ M. [BC] [J], domicilié [Adresse 78], [Localité 60],
6°/ M. [DK] [E], domicilié [Adresse 27], [XXXXXXXX046],
7°/ M. [YI] [A], domicilié [Adresse 29], [Localité 58],
8°/ M. [TG] [F], domicilié [Adresse 26], [Localité 47],
9°/ M. [O] [K],
10°/ M. [DA] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 70], [Localité 36],
11°/ M. [JZ] [D], domicilié [Adresse 8], [Localité 48],
12°/ M. [UB] [I], domicilié [Adresse 74], [Localité 39],
13°/ M. [GU] [V], domicilié [Adresse 71], [Localité 57],
14°/ M. [PW] [G], domicilié [Adresse 24], [Localité 40],
15°/ M. [DA] [S], domicilié [Adresse 32], [Localité 69],
16°/ M. [MR] [M], domicilié [Adresse 63], [Localité 52],
17°/ M. [GM] [T], domicilié [Adresse 6], [Localité 55],
18°/ M. [NE] [C], domicilié [Adresse 23], [Localité 39],
19°/ M. [XG] [FS], domicilié [Adresse 2], [Localité 45],
20°/ M. [ZK] [EX], domicilié [Adresse 31], [Localité 35],
21°/ M. [DA] [WT], domicilié [Adresse 30], [Localité 45],
22°/ M. [X] [MJ], domicilié [Adresse 68], [Localité 59],
23°/ M. [SE] [UI], domicilié [Adresse 19], [Localité 50],
24°/ M. [NL] [NZ], domicilié [Adresse 10], [Localité 38],
25°/ M. [VD] [VY], domicilié [Adresse 1], [Localité 45],
26°/ M. [KU] [IJ], domicilié [Adresse 34], [Localité 56],
27°/ M. [N] [ZY], domicilié [Adresse 64], [Localité 45],
28°/ M. [R] [PB], domicilié [Adresse 62], [Localité 35],
29°/ M. [OG] [CM], domicilié [Adresse 11], [Localité 35],
30°/ Mme [Y] [ZD],
31°/ M. [IC] [ZD],
tous deux domiciliés [Adresse 77], [Localité 51],
32°/ M. [JE] [SL], domicilié [Adresse 14], [Localité 45],
33°/ M. [DH] [DV], domicilié [Adresse 76], [Localité 66],
34°/ Mme [AP] [YW], domiciliée [Adresse 28], [Localité 45],
35°/ M. [XV] [RD], domicilié [Adresse 12], [Localité 42],
36°/ Mme [B] [RJ], domiciliée [Adresse 33], [Localité 35],
37°/ M. [LO] [YP], domicilié [Adresse 3], [Localité 44],
38°/ M. [XN] [JS], domicilié [Adresse 9], [Localité 40],
39°/ M. [RR] [AX], domicilié [Adresse 75], [Localité 53],
40°/ M. [FK] [ST], domicilié [Adresse 17], [Localité 54],
41°/ M. [HH] [PO], domicilié [Adresse 18], [Localité 41],
42°/ M. [L] [LW], domicilié [Adresse 25], [Localité 45],
43°/ M. [EC] [WL], domicilié [Adresse 4], [Localité 66],
44°/ M. [OU] [EP], domicilié [Adresse 61], [Localité 66],
45°/ M. [TN] [VR], domicilié [Adresse 5], [Localité 49],
ont formé le pourvoi n° K 24-16.274 contre l’arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Arcole industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22], [Localité 65],
2°/ à l’Unédic délégation CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 15], [Localité 72],
3°/ à la société MJS Partners, dont le siège est [Adresse 21], [Localité 73], prise en la personne de M. [E] [CX], agissant en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global,
4°/ à la société MJA, remplacée par la société Asteren, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 73], prise en la personne de M. [W] [U], agissant en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [P] et des quarante-quatre autres demandeurs, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés MJS Partners et Asteren, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Arcole industries, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 9 juin 2022), la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l’activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global.
2. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité jusqu’au 30 avril 2015, la société MJS Partners et la société MJA, remplacée par la société Asteren, étant désignées co-liquidateurs, et M. [J] étant maintenu en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés.
3. Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l’ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015 par l’administration.
4. Par lettre de l’administrateur judiciaire du 27 avril 2015, M. [P] et quarante-quatre autres salariés ont reçu notification du motif économique de leur licenciement et leurs contrats de travail ont été rompus après leur adhésion à des contrats de sécurisation professionnelle.
5. Les salariés ont saisi la juridiction prud’homale en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Arcole industries et en contestation de la rupture de leurs contrats de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les salariés font grief à l’arrêt de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, alors « que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises ; que pour débouter les salariés de l’intégralité de leurs demandes, l’arrêt retient qu’outre le fait qu’il n’existe aucun lien capitalistique entre l’employeur et la société DHL, il n’existe aucun indice en faveur d’un quelconque type de partenariat entre la société Mory Global et le groupe DHL et que le seul fait allégué mais non établi que les salariés aient continué à utiliser des équipements munis du sigle DHL au sein de la société Mory Global et que les sociétés aient exécuté des prestations auprès de clients similaires ne suffit pas à caractériser une organisation permettant la permutation du personnel ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle avait constaté que l’activité de messagerie appelée « livraison au jour dit » exercée par la société Mory Global était à l’origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l’externaliser et que les salariés faisaient valoir, sans être contredits, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires « au jour même » et « au lendemain ou au premier jour ouvrable », que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et qu’ils travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
7. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises.
8. Pour débouter les salariés de l’intégralité de leurs demandes, l’arrêt retient, d’abord, que la seule circonstance invoquée selon laquelle cinq années avant la liquidation de l’employeur, une partie de l’activité messagerie de la société DHL externalisée en juin 2010 au profit in fine de la société Ducros Express, ait été absorbée en 2012 par la SAS Mory ayant constitué la société Mory Ducros le 31 décembre 2012 elle-même liquidée le 6 février 2014, était insuffisante à établir que la société Mory Global relevait du même groupe de reclassement que la société DHL et qu’il existait une possibilité de permutation du personnel entre ces deux sociétés. Il ajoute que l’absence de lien capitalistique entre les deux sociétés n’est pas remise en cause et qu’au-delà de l’historique d’externalisation de l’activité de messagerie rappelé par les salariés, il n’est pas établi l’existence d’un partenariat entre elles.
9. Il relève, ensuite, que le seul fait allégué mais non établi que les salariés aient continué à utiliser des équipements munis du sigle DHL au sein de la société Mory Global et que les sociétés aient exécuté des prestations auprès de clients similaires, ne suffit pas plus à caractériser une organisation permettant la permutation du personnel.
10. Il retient, enfin, que l’existence invoquée d’intérêts communs et d’une étroite coopération commerciale n’est pas démontrée et ne résulte d’aucun élément.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle avait constaté que l’activité de messagerie appelée « livraison au jour dit » exercée par la société Mory Global était à l’origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l’externaliser et que les salariés faisaient valoir, sans être contredits, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires « au jour même » et « au lendemain ou au premier jour ouvrable », que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et qu’ils travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Mise hors de cause
12. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Arcole industries, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
Met hors de cause la société Arcole industries ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Condamne la société MJS Partners et la société MJA, remplacée par la société Asteren, en qualité de co-liquidateurs de la société Mory Global aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJS Partners et la société MJA, remplacée par la société Asteren, ès qualités, à payer à M. [P] et aux quarante-quatre autres demandeurs la somme globale de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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