Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-17.559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.559 23-17.559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2023, N° 22/00686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764898 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200183 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | société |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 183 F-D
Pourvoi n° M 23-17.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-17.559 contre le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (surendettement), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [2], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [P], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 16 mai 2023), rendu en dernier ressort, sur le recours formé par la société [1] (la société) à l’encontre de la décision d’une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. [P] tendant au traitement de sa situation financière, ce dernier a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. M. [P] fait grief au jugement de le condamner à payer à la société la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet ; qu’en se bornant à retenir, pour condamner M. [P] à des dommages-intérêts, que le [1] subit une cinquième procédure de surendettement injustifiée et se voit contrainte de comparaître une nouvelle fois en justice et de défendre ses intérêts, cependant que les trois dernières demandes de traitement de la situation de surendettement du débiteur ont toutes été déclarées recevables par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], en dernier lieu par la décision du 31 août 2022 infirmée par le jugement attaqué, le juge des contentieux de la protection, qui n’a pas spécifié de circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus la défense de M. [P], a violé l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. D’une part, si la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus du droit lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet, une telle règle ne saurait s’appliquer en cas de recours formé contre la décision rendue par une commission de surendettement des particuliers qui ne constitue pas une juridiction et ne statue pas aux termes d’une procédure contradictoire entre les parties.
5. D’autre part, ayant constaté que les précédentes décisions avaient considéré que la mauvaise foi du débiteur était caractérisée par sa persistance à ne pas justifier de la valeur de son bien immobilier et de l’usage du capital liquide dont il disposait en 2009, que M. [P] échouait à rapporter la preuve qui lui incombe d’éléments nouveaux permettant de caractériser un retour à un comportement de bonne foi et que la société subissait une cinquième procédure de surendettement injustifiée et se voyait contrainte de comparaître une nouvelle fois en justice et de défendre ses intérêts, le tribunal a ainsi suffisamment caractérisé l’abus du droit d’agir en justice du débiteur.
6. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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