Cassation 25 mars 2026
Résumé de la juridiction
Sous réserve de la recevabilité de l’action, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder, lequel ne peut résulter de l’absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d’instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d’établir
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 25-14.487, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14487 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765454 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100220 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 220 F-B
Pourvoi n° P 25-14.487
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F] [N].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-14.487 contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Pau, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [N], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Z], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 12 novembre 2024), le 11 juin 2014, Mme [N] a donné naissance à l’enfant [X] [N].
2. Le 25 juin 2021, Mme [N] a assigné M. [Z] en paiement de subsides.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. Mme [N] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’expertise génétique et, par voie de conséquence, de rejeter son action à fins de subsides, alors : « que l’expertise biologique est de droit en matière d’action à fins de subsides, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que, dans ses conclusions d’appel, Mme [N] sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise génétique dans l’hypothèse où la cour d’appel estimerait ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer sur son action à fins de subsides contre M. [Z] ; que la cour d’appel a néanmoins retenu, après avoir jugé qu’il résultait des témoignages produits que la possibilité de paternité de M. [Z] n’était pas établie, qu’il convenait « en conséquence » de débouter Mme [N] de sa demande aux fins de subsides « sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise génétique » ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser un motif légitime de ne pas ordonner la mesure d’expertise biologique sollicitée, la cour d’appel a violé l’article 342 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 342 du code civil :
4. L’expertise biologique est de droit en matière d’action à fins de subsides, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder, lequel ne peut résulter de l’absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d’instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d’établir.
5. Pour rejeter les demandes d’expertise génétique et de subsides de la mère, l’arrêt retient qu’il résulte des témoignages produits, variés et circonstanciés, que la possibilité de paternité de M. [Z] n’est pas établie.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un motif légitime de ne pas procéder à l’expertise sollicitée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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