Cassation 22 février 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 févr. 1996, n° 92-44.494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-44.494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 11 août 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007304490 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GELINEAU-LARRIVET |
|---|---|
| Parties : | société Porter-Besson , société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kendy X…, demeurant …, Les Coudraies, 95800 Curdimanche, en cassation d’un jugement rendu le 11 août 1992 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section industrie), au profit de la société Porter-Besson, société anonyme, dont le siège est …, Zone Industrielle Vert Galant, BP. 7725, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X… a été engagé par la société Porter-Bresson par courrier du 25 avril 1991 jusqu’au 14 juin 1991 ;
que le contrat a été renouvelé jusqu’au 31 juillet suivant, date à laquelle les relations contractuelles ont cessé ;
que M. X… a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-13 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. Prom de ses demandes en paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement le jugement énonce, après avoir fait droit à la demande de requalification, que le salarié ne fait état d’aucun préjudice particulier ;
Qu’en statuant ainsi alors, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 122-3-13 susvisé, si le Tribunal fait droit à la demande du salarié il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l’application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du Code du travail, et alors, en second lieu, que l’inobservation de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice qu’il appartient aux juges du fond de réparer, le conseil de prud’hommes, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 11 août 1992, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Montmorency ;
Condamne la société Porter-Besson, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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