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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-83.224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135185 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01687 |
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Texte intégral
N° C 25-83.224 F-D
N° 01687
2 DÉCEMBRE 2025
SL2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
QPC INCIDENTE : NON LIEU A RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
M. [E] [L] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2025, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2° section, en date du 27 mars 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de corruption active et passive, trafic d’influence actif et passif, abus de biens sociaux, recel et complicité de ces délits, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction constatant l’irrecevabilité de sa demande tendant à la constatation de la prescription de l’action publique.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [E] [L], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« les dispositions de l’article 186-1 du code de procédure pénale en ce qu’elles ne prévoient pas le droit pour la personne ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt mis à exécution à l’étranger de former appel d’une ordonnance du juge d’instruction prévue à l’article 82-3, relative à la prescription de l’action publique, cause d’extinction de celle-ci, alors que cette personne peut faire l’objet de mesures de contrainte prises en application de ce mandat et encourt un risque direct de poursuites, et que, sans se soustraire volontairement à la procédure, elle est dans l’impossibilité de déférer à ce mandat et de comparaître devant un juge d’instruction français en raison de décisions des autorités étrangères de l’Etat dans lequel elle se trouve qui lui interdisent de sortir de ce territoire, même provisoirement et pour se rendre en France aux fins de comparaître devant un juge d’instruction, méconnaissent-elles les droits de la défense, le principe d’égalité devant la loi et la justice, et les exigences relatives à la prescription de l’action publique, garantis par les articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« les dispositions de l’article 82-3 du code de procédure pénale, en ce qu’elles ne prévoient pas le droit pour la personne ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt mis à exécution à l’étranger de demander que soit constatée la prescription de l’action publique alors que cette personne peut faire l’objet de mesures de contrainte prises en application de ce mandat et encourt un risque direct de poursuites, et que, sans se soustraire volontairement à la procédure, elle est dans l’impossibilité de déférer à ce mandat et de comparaître devant un juge d’instruction français en raison de décisions des autorités étrangères de l’Etat dans lequel elle se trouve qui lui interdisent de sortir de ce territoire, même provisoirement et pour se rendre en France aux fins de comparaître devant un juge d’instruction, méconnaissent-elles les droits de la défense, le principe d’égalité devant la loi et la justice et les exigences relatives à la prescription de l’action publique, garantis par les articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
3. Les disposition législatives contestées, l’article 186-1 du code de procédure pénale, en sa version issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, et l’article 82-3 du même code, en sa version issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
4. Les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.
6. En premier lieu, la personne placée sous écrou extraditionnel à l’étranger pour l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction français est admise à présenter une requête en nullité, sur le fondement de l’article 173 du code de procédure pénale, aux fins de faire contrôler par la chambre de l’instruction la légalité de ce mandat au regard de la loi française, et notamment au regard de la prescription des faits.
7. En deuxième lieu, la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt mis à exécution dans un Etat étranger, serait-elle même dans l’impossibilité de quitter le territoire de cet Etat, n’est pas dans la même situation que la personne mise en examen ou le témoin assisté qui sont parties à la procédure, de sorte que le bénéfice des dispositions des articles 82-3 et 186-1 du code de procédure pénale constituerait dans son cas un avantage injustifié contraire à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
8. Enfin, la prescription de l’action publique peut être soulevée par les parties en tout état de procédure, y compris devant les juridictions du fond. Les dispositions critiquées ne font dès lors pas obstacle à ce que la personne qui a fait l’objet d’un mandat d’arrêt fasse valoir la prescription de l’action publique, selon les procédures prévues au code de procédure pénale, soit après avoir acquis la qualité de partie à la procédure durant l’information soit, le cas échéant, devant la juridiction de jugement, serait-ce même par l’intermédiaire d’un avocat la représentant.
9. Dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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