Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 févr. 2026, n° 25-13.653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 7 janvier 2025, N° 22/07616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90179 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : H 25-13.653
Demandeur : M. [G]
Défendeur : l’URSSAF Rhône-Alpes
Requête n° : 945/25
Ordonnance n° : 90179 du 19 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’URSSAF Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [G], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 avril 2025 par laquelle l’URSSAF Rhône-Alpes demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 25-13.653 formé le 4 avril 2025 par M. [E] [G] à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour d’appel de Lyon ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro H 25-13.653 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret
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