Rejet 15 mars 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 mars 2001, n° 99-15.700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-15.700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 11 janvier 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007420742 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BUFFET |
|---|---|
| Parties : | compagnie Préservatrice Foncière, société Ecco c/ Caisse primaire d'assurance maladie |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Ecco, société anonyme, dont le siège est …,
2 / la compagnie Préservatrice Foncière, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
3 / Mlle Isabelle Y…, demeurant … en Jalles,
en cassation d’un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d’appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Francine Z…, épouse A…,
2 / de Mlle Nathalie X…,
3 / de M. Thierry X…,
4 / de M. Georges A…,
demeurant tous ensemble …,
5 / de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Ecco, de la compagnie Préservatrice Foncière et de Mlle Y…, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 1999), que Mme A… a été victime, le 14 octobre 1991, d’un accident de la circulation occasionné par Mlle Y…, qui conduisait un véhicule appartenant à la société Ecco, assuré par la société Préservatrice Foncière accidents (PFA) ; qu’elle a sollicité la réparation de son préjudice ;
Attendu que la société PFA, Mlle Y… et la société Ecco font grief à l’arrêt d’avoir dit que les indemnités allouées à la victime porteront intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 1992 jusqu’au 27 juin 1995, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque l’assureur a fait une offre provisionnelle faute de consolidation de la victime, il n’est tenu de faire une offre définitive que dans les cinq mois de la consolidation, la sanction du doublement du taux de l’intérêt ne partant que de cette date ; qu’en ne recherchant pas, comme les conclusions de la compagnie PFA l’y invitaient et comme Mme A… l’admettait, si la compagnie PFA n’avait pas versé une provision en raison du défaut de consolidation de Mme A…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
2 / qu’en ne recherchant pas à quelle date la compagnie PFA avait eu connaissance de la consolidation de Mme A…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L 211-13 du Code des assurances que lorsque l’offre, qui aux termes de l’article L. 211-9 doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n’a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; que cette sanction, applicable sans distinction, en cas de non-respect par l’assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts ; que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre ;
Et attendu que l’arrêt relève, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que la société PFA n’a pas fait dans le délai de huit mois une offre comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ;
Que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecco, la compagnie PFA et Mlle Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecco, la compagnie PFA et Mlle Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
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