Confirmation 31 octobre 2023
Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-18.087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.087 24-18.087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538549 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00154 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 154 F-D
Pourvoi n° F 24-18.087
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026
Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-18.087 contre l’arrêt rendu le 31 octobre 2023 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société Punch Powerglide Strasbourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [P], de la SCP Françoise Fabiani- François Pinatel, avocat de la société Punch Powerglide Strasbourg, les plaidoiries orales de Me [S] [M] et de Me [T] [I] ainsi que l’avis oral de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 2023), Mme [P] a été engagée, en qualité d’agent de fabrication, le 29 janvier 1991 par la société Punch Powerglide Strasbourg. Elle exerçait en dernier lieu un emploi d’agent administratif.
2. La salariée a exercé différents mandats de représentant du personnel.
3. Le 25 juin 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir notamment que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
4. Après son départ en retraite le 20 décembre 2019, elle a maintenu une demande en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de son employeur en réparation du préjudice résultant de la transmission à un syndicat, puis de l’affichage par ce dernier, d’une lettre qu’elle avait adressée à la direction des ressources humaines afin d’obtenir le retrait du panneau d’affichage de ce syndicat d’un tract la concernant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts, alors « que la divulgation du domicile d’un salarié par son employeur sans son accord constitue une atteinte à la vie privée ; qu’en retenant que le courrier du 19 janvier 2017 adressé par la salariée à la directrice des ressources humaines, ne comportait aucun élément relatif à la vie privée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait de transmettre un courrier de la salariée sur lequel était apposée son adresse personnelle, ne portait pas une atteinte à sa vie privée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 9 du code civil, et L. 1121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 9 du code civil :
6. Selon ce texte, chacun a droit au respect de sa vie privée.
7. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts résultant notamment de l’atteinte à sa vie privée du fait de la transmission à un syndicat de la lettre qu’elle avait adressée à son employeur sans que ce dernier prenne le soin de biffer son adresse, l’arrêt, après avoir reproduit la lettre litigieuse, retient que la salariée ne fait qu’y réitérer auprès de la directrice des ressources humaines une demande qu’elle avait elle-même directement formulée à deux reprises auprès du syndicat concerné de sorte que cette lettre ne comporte aucun élément relatif à la vie privée.
8. En statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que la lettre litigieuse avait été transmise sans occulter l’adresse de la salariée et que cette divulgation par l’employeur du domicile de la salariée, sans son accord, constitue une atteinte à la vie privée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts et la condamne aux dépens et à payer à la société Punch Powerglide Strasbourg la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 31 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société Punch Powerglide Strasbourg aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Punch Powerglide Strasbourg et la condamne à payer à la SAS [M] et [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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