Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 2023, 21-23.099, Publié au bulletin
CA Toulouse 18 mars 2021
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CA Toulouse
Infirmation partielle 22 juillet 2021
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CASS
Cassation 23 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Interruption des délais par la médiation

    La cour a jugé que la date de fin de mission du médiateur constitue le point de départ du délai pour conclure, sauf si une ordonnance constate l'échec de la médiation. En retenant que le délai avait recommencé à courir à compter de la date fixée par l'ordonnance de prolongation de la médiation, la cour d'appel a violé le texte applicable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué sur la condamnation aux dépens, en précisant que la société Carmin finance devait être remboursée des frais engagés.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de la société BJ Invest et a condamné cette dernière à payer aux sociétés Carmin finance et Glibro Investments Limited une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La société Carmin finance et la société Glibro Investments Limited ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Les demanderesses reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé la caducité de leur déclaration d'appel. Elles invoquent un moyen unique de cassation. La Cour de cassation constate que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui constatait l'échec de la médiation n'a pas eu d'effet sur la fin de la mission du conciliateur. Elle rappelle que la date de fin de mission du médiateur constitue le point de départ du délai pour conclure. La cour d'appel a donc violé l'article 910-2 du code de procédure civile. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné la société Carmin finance aux dépens et à payer une somme à la société BJ Invest. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 21-23.099, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23099
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 22 juillet 2021
Textes appliqués :
Article 910-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048465577
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C201157
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Sur les parties

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