Rejet 4 novembre 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 nov. 1992, n° 89-18.219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-18.219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 2 juin 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007618535 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE |
|---|---|
| Parties : | compagnie d'assurances La Concorde c/ centre de gestion à Lens |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d’assurances La Concorde, dont le siège est à Paris (9e), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Serge Y…,
2°/ de Mme Huguette X…, épouse de M. Serge Y…,
demeurant ensemble à Haillicourt (Pas-de-Calais), …,
3°/ de la MACIF, ayant un centre de gestion à Lens (Pas-de-Calais), et prise en la personne de ses directeur et représentants légaux, demeurant au centre commercial Lens 2 BP. 2 à Vendin le Vieil (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Z…, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d’assurances La Concorde, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X… et de la MACIF, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 janvier 1982, un incendie a endommagé l’appartement occupé par les époux Y… qui avaient conclu avec la Société Coopérative d’Habitation à loyer modéré COOPARTOIS un contrat de location avec promesse d’attribution ; qu’ayant indemnisé cette société qui, le 1er janvier 1969, avait souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance « Tout en un, propriétaire non occupant, copropriété », la compagnie La Concorde a assigné en remboursement les époux Y… et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) auprès de laquelle ils avaient souscrit, le 25 décembre 1981, un contrat d’assurance « multigaranties » comprenant le risque locatif incendie ; que les époux Y… et leur assureur ont fait valoir que La Concorde avait renoncé à exercer tout recours à leur encontre ; que la MACIF a, en outre, invoqué les dispositions de l’article L. 121-4 du Code des assurances, dans leur rédaction
antérieure à la loi du 13 juillet 1982, relatives aux assurances cumulatives, en se prévalant des stipulations du contrat d’assurance souscrit par les époux Y…, aux termes desquelles « au cas où il existerait d’autres assurances antérieures couvrant les mêmes risques, le présent contrat ne jouerait qu’à titre de complément pour couvrir une insuffisance ou une absence de garantie et seulement dans les limites de cette insuffisance ou de cette absence de garantie » ; que l’arrêt attaqué (Douai, 2 juin 1989) a déclaré irrecevable la demande contre les époux Y… et non fondée celle dirigée contre la MACIF ; Attendu que la compagnie La Concorde reproche à la cour d’appel d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la règle du cumul d’assurances ne s’applique
pas lorsque les polices couvrant un même risque ont été souscrites par des personnes différentes poursuivant des intérêts distincts ; que c’est pour elle-même et en sa qualité de propriétaire que la société COOPARTOIS a assuré l’immeuble contre le risque incendie, une assurance pour le compte de qui il appartiendra étant inconciliable, au demeurant, avec la renonciation de cette société à tout recours en responsabilité contre les occupants de l’immeuble ; que les époux Y… ont, quant à eux, contracté auprès de la MACIF une assurance qui les garantissait contre la responsabilité qu’ils pouvaient encourir en leur qualité de locataires à l’égard de leur bailleur ; qu’en déboutant La Concorde de son recours contre la MACIF, la cour d’appel a violé les articles L. 112-1 et L. 121-4 du Code des assurances, ainsi que l’article 1733 du Code civil ; Mais attendu que l’arrêt attaqué retient que dans la police d’assurance souscrite auprès de La Concorde par la société Coopartois, il est stipulé que « l’assuré déclare avoir renoncé à tout recours contre les occupants pour les dommages causés du fait d’un incendie ou d’une explosion, la compagnie étant subrogée dans les droits et actions de l’assuré, ne pourra en conséquence exercer un tel recours » ; qu’il ajoute que La Concorde, qui ne s’est pas réservé expressément un recours contre l’assureur des occupants, ne peut plus agir contre la MACIF ; que par ce seul motif, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d’assurances La Concorde, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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