Infirmation partielle 5 septembre 2024
Désistement 27 novembre 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 mars 2026, n° 24-20.428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.428 24-20.428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764828 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00227 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 227 F-D
Pourvoi n° A 24-20.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026
Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-20.428 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Wilmotte & Associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Wilmotte & Associés, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en appliocation de l’article 431-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2024), Mme [D], architecte d’intérieur et exerçant des fonctions de directrice de projets au sein de la société Wilmotte & Associés, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 octobre 2022.
2. Le 19 juin 2023, soutenant que son inaptitude avait une origine professionnelle, elle a saisi la juridiction prud’homale, selon la procédure de référé, de demandes de provisions au titre d’une indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis.
3. Elle a par ailleurs saisi le même jour la juridiction prud’homale, selon la procédure de référé, de demandes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de communication de pièces en vue d’établir des éléments de fait tenant à une discrimination de genre se traduisant par une évolution professionnelle moindre que ses collègues masculins.
4. Devant la cour d’appel, elle a par ailleurs formé une demande nouvelle de remise d’un chèque d’un montant de 30 812,65 euros.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, le deuxième et le troisième moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt d’ordonner à la société de lui communiquer les seuls bulletins de paie de décembre des salariés hommes ayant exercé les fonctions de directeur de projets sur la période du 1er mars 2013 au 31 décembre 2022 en précisant qu’elle pourrait rendre illisibles les noms et prénoms des salariés, alors « que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; que le juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée ; que pour effectuer une comparaison utile, les salariés doivent disposer d’informations précises sur leurs collègues de travail dont la situation peut être comparée, en terme d’ancienneté, d’âge, de qualification, de diplôme, de classification ; que la communication des noms et prénoms constitue une information indispensable et proportionnée au but poursuivi qui est la protection du droit à la preuve de salarié victime de discrimination et que la communication des bulletins de salaire avec les indications y figurant est indispensable et l’atteinte à la vie personnelle proportionnée au but poursuivi ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée à ordonner à la société employeur la communication des bulletins de paie de décembre des salariés hommes ayant exercé les fonctions de directeur de projets sur la période allant du 1er mars 2013 au 31 décembre 2022, étant précisé qu’elle pourrait rendre illisibles les noms et prénoms des salariés ; qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur les raisons pour lesquelles cette communication d’éléments nominatifs, déterminants dans l’utilité de la comparaison, n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la protection du droit à la preuve de salariées victimes de discrimination fondée sur le sexe, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail, 145 du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, et du point (4) de l’introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ainsi que des articles 4, 5 et 6 du même règlement (UE) . »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
8. Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.
9. Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du Règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination.
10. Il lui appartient enfin de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination.
11. La cour d’appel a ordonné à la société de communiquer à la salariée les bulletins de paie de décembre des salariés hommes ayant exercé les fonctions de directeur de projets sur la période allant du 1er mars 2013 au 31 décembre 2022, mais précisé que la société rendrait notamment illisibles le nom et le prénom de ces salariés.
12. Par ailleurs, la cour d’appel a ordonné également la communication du registre du personnel pour la même période allant du 1er mars 2013 au 31 décembre 2022, étant précisé que la société pourra rendre illisibles, s’agissant des salariés concernés par les mesures d’instruction, les seules informations suivantes relatives à la date de naissance, l’adresse, la nationalité, le numéro de sécurité sociale et le titre de travail.
13. Ayant ainsi ordonné l’occultation des données à caractère personnel de tiers qui n’étaient pas indispensables à l’exercice du droit à la preuve d’une discrimination à raison du sexe, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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