Infirmation 20 décembre 2023
Cassation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 24-14.888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.888 24-14.888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 20 décembre 2023, N° 23/01757 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060875 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100280 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 280 F-D
Pourvoi n° D 24-14.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-14.888 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [L] [W], épouse [M], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société [R] Zaffuto-Giordano, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 5],
5°/ à la société [I] [Z], Pierre Cartigny, Murielle Balbinot-Roy, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 6],
7°/ à la société Nota bene – notaires associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [R] Zaffuto-Giordano, M. [R], la société [I] [Z], Pierre Cartigny, Murielle Balbinot-Roy, M. [Z] et la société Nota bene – notaires associés, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [W] et M. [W], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 20 décembre 2023), rendu en référé, [D] [W] est décédé le 4 juin 2015, en laissant pour lui succéder ses deux enfants nés d’une première union, Mme [L] [W] et M. [Y] [W] (les consorts [W]), et son épouse commune en biens, [G] [N], elle-même décédée le 19 juillet 2016, en laissant pour lui succéder son fils, M. [S].
2. Un acte de liquidation et partage a été reçu le 27 juin 2017 par M. [Z], notaire, membre de la société notariale [I] [Z], Pierre Cartigny et Murielle Balbinot-Roy (société [Z]), avec la participation de M. [R], notaire, membre de la société notariale [R] Zaffuto-Giordano (société notariale [R]), et signé par leurs héritiers respectifs.
3. Soutenant n’avoir pas été rempli de ses droits en vertu de cet acte, M. [S] a assigné en référé-expertise les consorts [W], les deux notaires et leurs sociétés notariales. La société Nota bene, venant aux droits de la société [Z], est intervenue volontairement à l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
4. M. [S] fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à instauration d’une expertise judiciaire, alors « qu’en retenant, pour dire que la soulte d’un montant de 56 366,08 euros n’avait pas été imputée deux fois sur les droits de M. [S], de sorte qu’il n’apportait pas d’élément pouvant laisser présumer que le compte de répartition est affecté d’erreurs et juger en conséquence que l’expertise sollicitée ne pouvait être ordonnée, que [D] [W] avait recueilli dans la succession de sa sur la somme de 72 789,82 euros soit après redressement fiscal et pénalités de retard, un montant net de 58 152,43 euros, que cette somme, propre au défunt, ayant été perçue par la communauté, c’est à juste titre qu’il a été indiqué que la communauté devait à la succession récompense pour ce montant et cette créance a donc été inscrite à bon droit à l’actif de la succession, pour être repartagée ensuite entre les héritiers de [D] [W], dont M. [S] et qu’elle n’a donc pas été déduite deux fois de la part de M. [S], la cour d’appel qui a confondu la soulte d’un montant de 56 366,08 euros et la récompense d’un montant de 58 152,43 euros, s’est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
6. Pour dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire, l’arrêt retient que M. [S] considère qu’une récompense due à la succession de [D] [W] a été décomptée deux fois, une première fois par imputation à la communauté des époux [W], une deuxième fois par déduction du compte de [G] [N] d’une créance de restitution, mais qu’il s’agit de deux créances distinctes, qu’il résulte de la note de calcul de la masse successorale, signée par les parties le 20 janvier 2017, que [D] [W] avait recueilli dans la succession de sa sur la somme de 72 789,82 euros, soit après redressement fiscal et pénalités de retard, un montant net de 58 152,43 euros et que cette somme ayant été perçue par la communauté, c’est à juste titre qu’il a été indiqué que, s’agissant d’un propre du défunt, la communauté devait à la succession récompense pour ce montant, que cette créance a été inscrite à l’actif de la succession, pour être repartagée ensuite entre les héritiers de [D] [W], dont M. [S], et n’a donc pas été déduite deux fois de la part de M. [S].
7. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de l’existence d’une récompense de 58 152,43 euros due par la communauté à la succession de [D] [W], impropres à écarter la contestation de M. [S] relative à la double imputation, non d’une récompense à proprement parler, mais d’une soulte de 56 366,08 euros due par lui à ses copartageants et sa demande d’expertise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches réunies
Énoncé du moyen
8. M. [S] fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 4°/ qu’étaient produits devant la cour d’appel un relevé de compte de la succession de [G] [W] établi par Maître [R] le 15 mars 2019 relatant les mouvements du 29 août 2016 au 27 juillet 2018, un relevé de compte de la succession de [D] [W] établi par la SCP [Z] le 14 janvier 2019 relatant les mouvements du 12 juin 2015 au 31 décembre 2019 et un relevé de compte de la succession de [D] [W] établi par la SCP Nota bene le 18 août 2022 relatant les mouvements du 12 juin 2015 au 5 août 2022, lesquels indiquaient que le « total final » était de 459 481,37 euros ; qu’en énonçant que l’examen du relevé de compte adressé par Maître [R] à M. [S] le 15 mars 2019 relatant les mouvements du 12 juin 2015 au 24 mai 2018 permet de constater que M. [S] a reçu la somme totale de 459 481,37 euros, ce qui représente sa part dans la succession de sa mère et dans celle de [D] [W], la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du relevé de compte établi par Maître [R] le 15 mars 2019, qui relatait les mouvements opérés du 29 août 2016 au 27 juillet 2018 et indiquait que le total final était de 459 481,37 euros, de sorte qu’il ne résultait aucunement de ce document que M. [S] avait reçu la somme totale de 459 481,37 euros, violant ainsi l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
5°/ que le juge doit indiquer l’origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et préciser les éléments qui lui permettent de constater le fait considéré ; qu’en retenant, pour juger que M. [S] n’apportait pas d’élément pouvant laisser présumer que le compte de répartition est affecté d’erreurs et dire, en conséquence, n’y avoir lieu à l’instauration d’une expertise judiciaire faute de motif légitime, que M. [S] avait perçu dans la succession de [D] [W] 340 676,81 euros soit la somme nette de 271 633,81 euros, sans préciser de quelles pièces elle tirait les éléments ainsi retenus, de sorte que la Cour de cassation n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis et l’article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
10. Pour dire n’y avoir lieu à mesure d’expertise, l’arrêt retient également que l’examen du relevé de compte adressé par M. [R] à M. [S] le 15 mars 2019 relatant les mouvements du 12 juin 2015 au 24 mai 2018 permet de constater que M. [S] a reçu la somme totale de 459 481,37 euros, ce qui représente sa part dans la succession de sa mère et dans celle de [D] [W], et que concernant la succession de ce dernier, il a perçu 340 676,81 euros, soit la somme nette de 271 633,81 euros après déduction des frais, soit 17 000 euros au titre des droits et 27 843 euros de pénalités après redressement fiscal afférents à la succession de [G] [N] et 24 000 euros au titre des frais de partage.
11. En statuant ainsi, alors que la somme de 459 633,37 euros figurant dans le relevé de compte du 15 mars 2019, relatif à la succession de [D] [W], ne correspond pas au montant des versements effectués au profit de M. [S], et sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour retenir que celui-ci avait perçu une somme de 340 676,81 euros dans cette succession, soit 271 633,81 euros après déduction des frais, la cour d’appel, qui a dénaturé le relevé de compte du 15 mars 2019 et qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé le principe et le texte susvisés.
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche
Énoncé du moyen
12. M. [S] fait le même grief à l’arrêt, alors « que M. [S] soutenait que le compte de répartition établi le 4 mai 2018 comportait des erreurs en ce qu’il aurait omis de prendre en compte diverses sommes perçues par les consorts [W] les 20 février, 3 mars et 1er septembre 2017 qui figurent sur le relevé de compte établi par la SCP [Z] le 4 janvier 2019, de sorte que les consorts [W] ont recueilli davantage que leurs droits fixés dans l’acte de partage du 27 juin 2017 ; qu’en retenant, pour juger qu’il n’y avait lieu à l’instauration d’une expertise judiciaire faute de motif légitime, que M. [S] n’apportait pas d’élément pouvant laisser présumer que le compte de répartition est affecté d’erreurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le compte de répartition du 4 mai 2018 n’était pas erroné en ce qu’il avait omis des versements effectués aux consorts [W] en 2017, tels qu’ils figurent sur le relevé de compte en date du 14 janvier 2019, de sorte que les consorts [W] avaient reçu davantage que leurs droits établis dans l’acte de partage du 27 juin 2017, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
14. Pour dire n’y avoir lieu à instauration d’une mesure d’expertise, l’arrêt retient que M. [S] n’apporte pas d’élément pouvant laisser présumer que le compte de répartition est affecté d’erreurs et que l’expertise ne peut être ordonnée, faute de motif légitime.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si des versements effectués au profit des consorts [W] n’avaient pas été omis dans le compte de répartition du 4 mai 2018, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne Mme [L] [W], M. [Y] [W], la société Nota bene, M. [Z], la société [I] [Z], Pierre Cartigny, Murielle Balbinot-Roy, M. [R] et la société [R] Zaffuto-Giordano aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [L] [W], M. [Y] [W], la société Nota bene, M. [Z], la société [I] [Z], Pierre Cartigny et Murielle Balbinot-Roy, M. [R] et la société [R] Zaffuto-Giordano et les condamne à payer à M. [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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