Infirmation 6 juillet 2021
Cassation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 21-24.449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-24.449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 6 juillet 2021, N° 20/00509 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049163053 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200108 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 108 F-D
Pourvoi n° J 21-24.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-24.449 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [X] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Fort de France, 6 juillet 2021), et les productions, le 18 novembre 2019, M. [L] a fait pratiquer à l’encontre de M. [K] une saisie-attribution entre les mains de la Société générale de banque aux Antilles (la banque) pour recouvrement d’une somme d’un montant total de 195 483,60 euros sur le fondement d’un jugement d’un juge de l’exécution.
2. Un juge de l’exécution, après compensation entre plusieurs créances réciproques, a annulé cette saisie et ordonné sa mainlevée, par un jugement du 24 novembre 2020 dont M. [L] a relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis
Enoncé des moyens
3. Par son premier moyen, M. [K] fait grief à l’arrêt de dire que la mesure de saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2019 à la demande de M. [L] à son encontre par la SCP [P]-[Z] entre les mains de la banque pour un montant de 195 483,60 euros, en principal, frais et intérêts, est régulière alors « que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque ; qu’en infirmant le jugement du juge de l’exécution du 24 novembre 2020 et en disant régulière la saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2019 au motif qu’il n’était pas justifié d’une créance certaine fondement de la compensation retenue par le premier juge, quand l’appelant, M. [L] n’invoquait, à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement entrepris et de validation de la saisie-attribution, aucun moyen tiré de l’absence de compensation retenue par le premier juge, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile ».
4. Par son second moyen, pris en sa première branche, M. [K] fait le même grief à l’arrêt alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ; qu’en retenant, pour infirmer le jugement entrepris ayant retenu l’existence d’une compensation entre la créance servant de fondement à la saisie-attribution litigieuse et une créance de M. [K] à l’égard de M. [L], que M. [K], qui concluait à la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens tirés de la compensation, ne justifiait pas d’une créance certaine en son principe au titre des loyers au moyen du décompte produit en pièce n° 15, sans réfuter les motifs du premier juge tirés de ce que M. [L] ne contestait pas le principe de la créance de M. [K] à son encontre et que, s’il prétendait qu’elle devait être limitée à la somme de 115 497 euros en application de la prescription quinquennale, la prescription des loyers n’était nullement acquise dès lors que le titre exécutoire constatant cette créance de loyers datait du 15 mai 2018, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile, ensemble l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 954, alinéas 3 et 6, du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion des conclusions tandis que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
6. Pour dire la saisie-attribution régulière, l’arrêt retient notamment qu’aucune compensation des créances entre les parties ne peut être constatée.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle n’était saisie d’aucun moyen de l’appelant remettant en cause le principe de la compensation des créances tel que retenu par le jugement entrepris, ce que l’intimé relevait dans ses propres conclusions, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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