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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-83.756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50262 |
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Texte intégral
N° F 25-83.756 F
N° 50262
GM
4 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
M. [M] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de l’Ain, en date du 13 mars 2025, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l’a condamné à douze ans de réclusion criminelle, dix ans d’interdiction de séjour, une interdiction professionnelle définitive, une interdiction de diriger une entreprise ou société commerciale, ainsi que l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [M] [F], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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