Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-23.345, Inédit
CPH Nanterre 5 mai 2017
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CA Versailles
Confirmation 6 juin 2019
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CASS
Cassation 2 février 2022
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CA Versailles
Infirmation 8 décembre 2022
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CASS
Rejet 25 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de harcèlement sexuel

    La cour a constaté que les messages n'étaient pas adressés à des victimes, mais a jugé que le comportement du salarié était fautif en raison de la nature des messages.

  • Rejeté
    Non-respect des règles internes

    La cour a jugé que les documents internes étaient opposables au salarié, car il en avait eu connaissance.

  • Rejeté
    Délai de convocation à l'entretien préalable

    La cour a estimé que le délai n'était pas excessif et que la convocation avait été faite dans les temps.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a rejeté la demande de dommages intérêts, considérant que le licenciement était justifié.

Résumé par Doctrine IA

M. [Z] a contesté son licenciement pour faute grave par la société Spectrum Brands France, invoquant trois moyens de cassation. Le premier moyen, non spécifiquement motivé, a été rejeté par la Cour de cassation car il n'était pas de nature à entraîner la cassation. Le deuxième moyen, en sa première branche, reprochait à la cour d'appel d'avoir jugé le licenciement justifié pour des messages à caractère sexuel, alors que les destinataires n'étaient pas victimes de harcèlement, en violation de l'article L. 1153-1 du code du travail. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, estimant que les messages ne constituaient pas un harcèlement sexuel au sens des articles L. 1153-1 et L. 1232-1 du code du travail, car ils n'étaient pas adressés à des salariés de l'entreprise. Les autres griefs du deuxième moyen et le troisième moyen n'ont pas été examinés, la cassation étant déjà prononcée. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, et la société Spectrum Brands France a été condamnée aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 févr. 2022, n° 19-23.345
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-23.345
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 6 juin 2019, N° 17/02623
Textes appliqués :
Articles L. 1153-1 et L. 1232-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045133492
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00135
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-23.345, Inédit