Infirmation partielle 3 septembre 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 24-21.518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.518 24-21.518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 3 septembre 2024, N° 22/02526 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310302 |
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Sur les parties
| Parties : | société Le Grand Hôtel |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10302 F
Pourvoi n° K 24-21.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La société Le Grand Hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-21.518 contre l’arrêt rendu le 3 septembre 2024 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 3], pris en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de [L] [T], épouse [W],
3°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité d’héritier de [L] [T], épouse [W],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Grand Hôtel, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [I] et de MM. [W] et [F], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Grand Hôtel aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Grand Hôtel et la condamne à payer à Mme [I] et MM. [W] et [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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