Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-13.040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.040 25-13.040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 23 janvier 2025, N° 24/02756 |
| Dispositif : | QPC renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060889 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00292 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société TotalEnergies petrochemicals France, société TotalEnergies additives and fuels solutions |
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rabat d’arrêt et renvoi
devant le Conseil
constitutionnel
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° R 25-13.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d’office en vue du rabat de son arrêt n° 627 F-D prononcé le 22 octobre 2025 sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 1266 à l’occasion du pourvoi n° R 25-13.040 dans le litige opposant le groupement d’intérêt économique Norgal (GIE Norgal), dont le siège est [Adresse 1], à M. [A] [C], domicilié [Adresse 2].
Parties intervenantes :
1° / la société TotalEnergies petrochemicals France, société anonyme à conseil d’administration,
2° / la société TotalEnergies raffinage France, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
3° / la société TotalEnergies additives and fuels solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4° / la société TotalEnergies Petrochemicals & Refining, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique),
5° / la société Chane terminal Le Havre, dont le siège est [Adresse 6],
6° / la Fédération française des pilotes maritimes (FFPM), fédération de syndicats professionnels, dont le siège est [Adresse 7],
le dossier a été communiqué au parquet général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du GIE Norgal, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [C], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés TotalEnergies petrochemicals France, TotalEnergies raffinage France, TotalEnergies additives and fuels solutions,TotalEnergies petrochemicals & Refining, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Chane terminal Le Havre, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Fédération française des pilotes maritimes, et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents, M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’article 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, si le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation ne s’est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est transmise au Conseil constitutionnel.
2. Par un arrêt n° 627 F-D rendu le 22 octobre 2025 à l’occasion du pourvoi n° 25-13.040, formé par le GIE Norgal, la Cour de cassation s’est prononcée sur une QPC posée par celui-ci et transmise à la Cour le 21 juillet 2025, alors que le délai de trois mois prévu aux articles 23-4 et 23-5 précités avait expiré.
3. Cette erreur n’étant pas imputable aux parties, il convient de rabattre l’arrêt et dire que la question sera transmise au Conseil constitutionnel ainsi rédigée : « L’article L. 5341-11 du code des transports, en ce qu’il pose un principe d’irresponsabilité du pilote à l’égard des tiers et n’est assorti d’aucune limite en cas de dol ou encore de dépassement par le pilote des limites de sa mission, est-il contraire à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT l’arrêt n° 627 F-D rendu le 22 octobre 2025 sur le pourvoi n° 25-13.040 et, statuant à nouveau :
Constate l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 23-4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et dit que la question prioritaire de constitutionnalité est transmise au Conseil constitutionnel en application de l’article 23-7 du même texte ;
Laisse les dépens afférents à l’instance en rabat d’arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu’à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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