Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-11.431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.431 24-11.431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 décembre 2023, N° 22/04225 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100330 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° W 24-11.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
M. [S] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-11.431 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à Mme [T] [J], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2023), un jugement du 23 mai 2022 a prononcé le divorce de Mme [J] et de M. [U].
Sur les premier et troisième moyens, sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, et sur le quatrième moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. [U] fait grief à l’arrêt de le condamner à régler à Mme [J] la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire, sous forme de versements mensuels de 833 euros pendant cinq ans, alors « que, les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l’époux débiteur pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu’en retenant l’existence d’une disparité entre les époux justifiant l’allocation d’une prestation compensatoire au profit de Mme [J], sans prendre en considération la contribution de M. [U] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants du couple, à hauteur de 300 euros par enfant et par mois, qu’elle a elle-même mise à sa charge, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
4. Il résulte du premier de ces textes que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
5. Pour condamner M. [U] à payer à Mme [J] une prestation compensatoire d’un certain montant, l’arrêt retient, au titre des charges dont celui-ci justifie, le remboursement de trois emprunts bancaires, dont l’un a donné lieu à des incidents de paiement, et le paiement de la taxe foncière 2019 pour deux SCI.
6. En statuant ainsi, sans prendre en considération la contribution de M. [U] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants du couple qui était constitutif de charges devant venir en déduction de ses ressources, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation du chef de dispositif condamnant M. [U] à verser à Mme [J] une prestation compensatoire de 50 000 euros n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant les parties à supporter les dépens par moitié et rejetant leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [U] à verser à Mme [J] une prestation compensatoire de 50 000 euros, dit que la prestation compensatoire de 50 000 euros due par M. [U] à Mme [J], sera versée sous forme de versements mensuels de 833 euros pendant cinq ans et rappelle, en tant que de besoin, que ces mensualités suivent en tous points le régime des pensions alimentaires, notamment les règles de l’indexation, l’arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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