Confirmation 12 juin 2024
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juin 2026, n° 24-22.676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.676 24-22.676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 12 juin 2024, N° 24/00002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00531 |
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Sur les parties
| Parties : | Association pour l' environnement et l' insertion |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 531 F-D
Pourvoi n° U 24-22.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026
L’Association pour l’environnement et l’insertion [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.676 contre l’arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [M] [S], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l’Association pour l’environnement et l’insertion [Localité 1], après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 12 juin 2024), Mme [S], épouse [W], a été engagée en qualité d’agent d’entretien des locaux communaux par l’Association pour l’environnement et l’insertion de [Localité 1] (l’association) par différents contrats à durée déterminée à compter du 2 janvier 2013, puis par un contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2018.
2. Le 21 septembre 2021, la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins, notamment, d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat et de lui allouer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. L’association a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal administratif.
3. L’association a licencié la salariée par lettre du 12 décembre 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L’association fait grief à l’arrêt de confirmer la compétence du conseil de prud’hommes pour connaître du litige, alors « que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public quel que soit leur emploi ; qu’il en résulte que le contrat passé par une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources avec une autre personne de droit privé est un contrat de droit public lorsqu’il est établi pour l’exécution d’un service public à caractère administratif ; que l’arrêt retient que le contrat liant l’Association pour l’environnement et l’insertion de [Localité 1] à Mme [W] est un contrat de travail de droit privé ; qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce contrat n’avait pas été conclu pour l’exécution d’un service public administratif, ce qui avait eu pour effet de conférer à Mme [W] la qualité d’agente de droit public, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1411-2 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour
6. Une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 est, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l’origine de ses ressources, une personne morale de droit privé. Le contrat passé par cette association avec une autre personne de droit privé, fût-ce pour l’exécution d’un service public, est un contrat de droit privé.
7. Sans avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen, la cour d’appel, qui a retenu que le contrat de travail conclu entre la salariée et l’association était un contrat de droit privé et qu’il y avait lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il s’était déclaré compétent, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Association pour l’environnement et l’insertion de [Localité 1]
[Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Association pour l’environnement et l’insertion de [Localité 1] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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