Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 24-17.344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.344 24-17.344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2024, N° 22/10200 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210189 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° Y 24-17.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-17.344 contre l’arrêt n° RG : 22/10200 rendu le 10 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8 B), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [X] [H] veuve [G],
2°/ à Mme [W] [G],
toutes deux domiciliées [Adresse 2], et prises en qualité d’ayants droit de [I] [G], décédé,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X] [H] veuve [G] et de Mme [W] [G], après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence et la condamne à payer à Mme [X] [H] veuve [G] et à Mme [W] [G] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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