Rejet 14 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 avr. 2005, n° 03-15.110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-15.110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 mars 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007485364 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2003) et les productions, que M. et Mme X… ont fait appel d’une ordonnance de référé qui les avait condamnés à verser diverses sommes à la société civile immobilière du Chapeau rouge ;
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande de nullité de l’acte de signification et d’avoir déclaré leur appel irrecevable ;
Mais attendu que l’arrêt retient, d’une part, que M. et Mme X… ne discutaient pas le fait que chacun d’eux demeure à l’adresse où l’acte avait été délivré qui correspondait à celle indiquée dans les actes de procédure antérieurs et postérieurs à l’ordonnance déférée, d’autre part, que l’acte portait mention de ce que la signification à personne s’était avérée impossible parce que les destinataires étaient absents ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que l’arrêt retient exactement que l’absence d’indication des nom et prénoms de l’huissier de justice, membre d’une société civile professionnelle, ayant procédé à la signification constitue un vice de forme qui n’affecte la validité de l’acte qu’au cas où l’irrégularité a causé un grief à celui qui s’en prévaut ;
Attendu, enfin, qu’il ressort des conclusions que M. et Mme X… ne faisaient pas état du grief que leur aurait causé l’irrégularité en cause, et que celui-ci ne peut résulter du seul fait que l’appel ait été déclaré irrecevable, en l’absence de lien de causalité prouvé entre l’irrégularité et la tardiveté de l’appel ;
D’où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
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