Infirmation 30 octobre 2023
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 24-12.429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.429 24-12.429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 30 octobre 2023, N° 22/00032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210481 |
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Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10481 F
Pourvoi n° F 24-12.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
1°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ le clan [H], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son chef de clan,
3°/ la tribu de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], représentée par son petit chef,
ont formé le pourvoi n° F 24-12.429 contre l’arrêt rendu le 30 octobre 2023 par la cour d’appel de Nouméa (chambre coutumière), dans le litige les opposant :
1°/ au groupement de droit particulier local de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au clan [R], dont le siège est [Adresse 3], représenté par M. [V] [Z],
3°/ au clan [W], dont le siège est [Adresse 3], représenté par M. [Y] [I],
4°/ au clan [U], dont le siège est [Adresse 3], représenté par M. [G] [N]
5°/ au clan [A], dont le siège est [Adresse 3], représenté par M. [F] [K],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [H], du clan [H], de la tribu de Poindah, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du groupement de droit particulier local de [Adresse 4], du clan [R], du clan [W], du clan [U], du clan [A], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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