Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-14.608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.608 24-14.609 24-14.610 24-14.611 24-14.612 24-14.613 24-14.608 24-14.609 24-14.610 24-14.611 24-14.612 24-14.613 24-14.608 24-14.613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01196 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1196 F-D
Pourvois n°
Z 24-14.608
A 24-14.609
B 24-14.610
C 24-14.611
D 24-14.612
E 24-14.613 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
1°/ La société Logidom, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Logidom Martinique, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège chez Frigodom, [Adresse 10],
3°/ la société Logidom Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
ont formé les pourvois n° Z 24-14.608, A 24-14.609, B 24-14.610, C 24-14.611, D 24-14.612 et E 24-14.613 contre six arrêts rendus le 29 février 2024 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige les opposant respectivement :
1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 8],
4°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 7],
5°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 1],
6°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leurs pourvois, un moyen de cassation identique.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Logidom, Logidom Martinique et Logidom Guadeloupe, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de MM. [C], [T], [B], [U], [M] et [Z], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 24-14.608 à E 24-14.613 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 29 février 2024), MM. [C], [T], [Z], [U], [M] et [B] étaient salariés de la société Madinina logistique, qui assurait dans le département de la Martinique la logistique des produits de la société Nestlé France (le donneur d’ordre), selon un contrat de prestations de services. La société Madinina logistique et la société Karukera logistique, qui exerçait la même activité dans le département de la Guadeloupe, étaient des filiales de la société Lokama, titulaire du marché.
3. Ayant dénoncé le contrat passé avec la société Lakoma, la société Nestlé France a conclu un contrat de prestations de services, à compter du 1er septembre 2016, pour la logistique de ses produits destinés à la vente avec la société Logidom (la société entrante), qui était une société holding, détenant deux filiales, la société Logidom Martinique et la société Logidom Guadeloupe.
4. Ayant été assignée par les sociétés Madinina logistique et Karukera logistique devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, la société Logidom Guadeloupe a été condamnée, par jugement du 16 décembre 2016, à reprendre l’intégralité du personnel des sociétés sortantes, en raison du transfert des contrats de travail à compter du 1er janvier 2017.
5. Le 28 décembre 2016, M. [C] et cinq autres salariés étaient informés par la société Logidom Guadeloupe de leur intégration au sein de cette société à compter du 1er janvier 2017, puis mis en demeure, le 5 janvier 2017, d’intégrer leur poste respectif au sein de ladite société. Ayant indiqué leur refus de rejoindre leur poste, et après que la société les a informés des conséquences de ce refus, ils ont été convoqués, le 17 janvier 2017, à un entretien préalable, leur licenciement pour faute grave leur ayant été ensuite notifié.
6. Contestant la rupture de leur contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, à titre subsidiaire des dommages-intérêts pour rupture abusive, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
7. Les sociétés Logidom, Logidom Guadeloupe et Logidom Martinique font grief aux arrêts de déclarer recevables les demandes des six salariés,contre les sociétés Logidom et Logidom Martinique, de juger que la rupture des contrats de travail des salariés était dénuée de cause réelle et sérieuse, de condamner solidairement les sociétés Logidom et Logidom Guadeloupe à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis et une indemnité de licenciement, ainsi qu’à leur remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément à ses décisions, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification des arrêts pendant 60 jours, alors :
« 1°/ que la perte d’un marché n’entraîne pas, en elle-même, l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ; qu’il n’en va autrement que si l’exécution du marché par son nouveau titulaire s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome et donc de celui d’éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité ; que s’agissant d’un marché de prestations logistiques, le stock objet de ladite prestation ne constitue pas un élément corporel significatif dont le transfert serait susceptible d’entraîner l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ; qu’en l’espèce, il résulte des arrêts attaqués que si la société Logidom avait repris les missions logistiques antérieurement assurées pour la société Nestlé par la société Lokama et ses deux filiales et par les sociétés Karukera logistique et Madinina logistique, elle devait au surplus assumer l’organisation du transport routier des marchandises tant à la Martinique qu’en Guadeloupe et du transport aérien vers le dépôt de la Guyane et la responsabilité subséquente en résultant, outre que ni les locaux, ni le matériel, ni les équipements utilisés par les anciens prestataires n’avaient été repris par la société Logidom, qui s’était d’ailleurs engagée à fournir une capacité de stockage plus importante ; qu’en énonçant, pour retenir le transfert d’une entité économique autonome des sociétés Madinina logistique et Karukera logistique à la société Logidom, que le stock de marchandises de Nestlé France, dont le transfert chez le nouveau prestataire et ses filiales était exigé par Nestlé, était un élément corporel significatif permettant le transfert de cette entité économique autonome poursuivant l’activité de prestations de logistique des produits Nestlé par le nouveau prestataire, la cour d’appel, qui n’a en définitive constaté que la poursuite de l’activité logistique par le nouveau titulaire du marché, a violé le texte susvisé, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
2°/ que la perte d’un marché n’entraîne pas, en elle-même, l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ; qu’il n’en va autrement que si l’exécution du marché par son nouveau titulaire s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome et donc de celui d’éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité ; que s’agissant du transfert d’un marché de prestations logistiques, les destinataires des marchandises du donneur d’ordre, qui sont les clients de ce dernier et non des prestataires successifs, ne constituent pas un élément incorporel dont le transfert serait susceptible d’entraîner l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ; qu’en affirmant en l’espèce, pour retenir le transfert d’une entité économique autonome des sociétés Madinina logistique et Karukera logistique à la société Logidom, que le transfert des clients de Nestlé France était un élément incorporel significatif, la cour d’appel, qui n’a en définitive constaté que la poursuite de l’activité logistique par le nouveau titulaire du marché auprès des clients du donneur d’ordres, a violé le texte susvisé, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
4°/ que l’article L. 1224-1 du code du travail ne s’applique qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité ; qu’en l’espèce, les sociétés Logidom, Logidom Guadeloupe et Logidom Martinique faisaient valoir et offraient de prouver qu’elles avaient une organisation totalement différente de celle des sociétés Karukera logistique et Madinina logistique (anciennes prestataires du marché Nestlé) dès lors que ces dernières avaient chacune un dépôt dédié à 100 % à Nestlé dans des locaux que cette dernière leur sous-louait, quand les sociétés Logidom Guadeloupe et Logidom Martinique avaient leurs propres locaux et disposaient d’un entrepôt unique (''hub'' logistique) situé en Guadeloupe et à partir duquel étaient livrés tous les clients du donneur d’ordre, qu’ils soient établis en Guadeloupe, dans les Iles du Nord, en Martinique ou en Guyane (zone non desservie auparavant) ; qu’elles ajoutaient que la société Logidom Guadeloupe, avec 70 % de flux de marchandises, concentrait la grosse partie des prestations logistiques pour le compte de Nestlé dans le cadre de la mise en place du hub logistique, ce qui n’était pas le cas avec les anciens prestataires, que l’organisation interne différait totalement de celle de ces derniers, la gestion des produits s’effectuant grâce à des outils physiques hautement modernes et mécanisés, que la société Lokama avait d’ailleurs reconnu dans un courrier du 26 janvier 2016, que l’appel d’offres de Nestlé modifiait substantiellement le cahier des charges initial (diversification des clients, chambres froides, sécurité, hub sous douane) et qu’ainsi, les méthodes d’exploitation du marché par les anciens prestataires étaient distinctes de celles mises en uvre par les nouveaux ; qu’elles précisaient encore et offraient toujours de prouver que les sociétés Logidom Martinique et Logidom Guadeloupe exploitaient une plate-forme logistique en réseau non dédiée aux produits Nestlé et avaient d’autres clients, contrairement à ce qui était le cas pour les anciens prestataires, outre qu’elles disposaient de leur propre progiciel de gestion ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces différences ne faisaient pas obstacle à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, la cour d’appel a privé ses décisions de base légale au regard de ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 :
8. Selon ce texte, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
9. Pour dire que la rupture du contrat de travail des salariés était sans cause réelle et sérieuse et condamner les sociétés à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d’indemnités, les arrêts constatent d’abord qu’au vu de l’annexe 2 du contrat de prestation logistique signé entre Nestlé France et la société Lokama holding et ses deux filiales, la prestation comprenait la réception des produits (contrôle qualitatif quantitatif, leur stockage (surveillance et gardiennage, température, contrôle sanitaire, inventaire)), la préparation des commandes, l’identification et la traçabilité des produits, la maîtrise des produits non conformes, l’expédition des produits aux clients, la gestion des retours et que cette activité de logistique était exercée dans des locaux situés au [Localité 5] à la Martinique, pour la société Madinina Logistique et à [Localité 2] en Guadeloupe, pour la société Karukéra Logistique, mis à leur disposition par Nestlé France, ces établissements disposant d’une autonomie d’organisation avec des moyens matériels et du personnel exclusivement attaché à l’activité de logistique (huit salariés en Martinique notamment).
10. Ils relèvent ensuite que le contrat de prestations logistiques signé le 1er septembre 2016 entre la société Nestlé France et le nouveau prestataire la société Logidom holding à effet au 1er janvier 2017 porte sur les mêmes missions de prestations logistiques allant de la réception des produits Nestlé jusqu’à la mise à disposition de ses produits aux clients de Nestlé.
11. Les arrêts énoncent encore que le stock de marchandises de Nestlé France dont le transfert chez le nouveau prestataire et ses filiales, qui était exigé par Nestlé, est un élément corporel significatif permettant le transfert de cette entité économique autonome poursuivant l’activité de prestations de logistiques des produits Nestlé par le nouveau prestataire, de même que sont des éléments incorporels significatifs le transfert des clients de Nestlé France et de certains salariés de l’entreprise sortante de compétence identique (préparateurs de commande ou caristes), conformément à la proposition faite par la société Logidom Guadeloupe de reprendre la totalité des salariés sur la Guadeloupe et seulement quatre d’entre eux sur la Martinique déjà attachés à l’organisation, sans pour autant se placer volontairement sous l’angle de l’article L. 1224-1 du code du travail.
12. Ils ajoutent, après avoir constaté que la société Logidom Guadeloupe justifiait disposer de son propre matériel et de son propre logiciel de gestion, que le fait que ni les locaux, ni le matériel, ni les équipements servant à cette activité n’aient été repris, ne permet pas d’écarter les dispositions de l’article L. 1224-1du code du travail, l’activité identique s’étant poursuivie, avec au demeurant certains salariés ayant accepté de travailler sans transfert de leur contrat de travail, au sein tant de la société Logidom Guadeloupe que de la société Logidom Martinique conformément à l’offre de reprise de leur contrat bien que sans reprise d’ancienneté.
13. Les arrêts en déduisent qu’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité était poursuivie a été transférée de la société Madinina logistique et de la société Karukéra logistique à la société Logidom holding signataire du nouveau contrat de prestations logistiques avec Nestlé France.
14. En statuant ainsi, alors que le stock de marchandises, resté la propriété du donneur d’ordre, n’était pas un élément corporel significatif transféré et qu’elle constatait que ni les locaux, ni le matériel, ni les équipements servant à l’activité n’avaient été repris par la société entrante et ses filiales, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;
Remet les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne MM. [C], [T], [Z], [U], [M] et [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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