Infirmation 16 mai 2024
Cassation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 avr. 2026, n° 24-17.633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.633 24-17.633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859687 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300208 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° N 24-17.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
La société de Forestier, groupement agricole d’exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-17.633 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), dans le litige l’opposant à M. [T] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société de Forestier, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [A], après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 16 mai 2024), M. [A] a assigné, le 29 mai 2019, le groupement agricole d’exploitation en commun de Forestier (le GAEC) devant un tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner à lui payer les redevances partiellement encore dues depuis l’année 2013, en application du contrat de vente d’herbes les liant depuis 1988.
2. Le GAEC a sollicité la reconnaissance d’un bail à ferme soumis au statut.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le GAEC fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir qualifier le bail verbal entre les parties de bail rural, d’ordonner son expulsion sous astreinte des parcelles, de fixer l’indemnité d’occupation, de dire que cette indemnité est due depuis l’année 1988 et jusqu’à la libération effective des lieux, de le condamner à régler à M. [A] la somme annuelle de 8 452 euros, en deniers et quittances et de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, alors « que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage ; qu’il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du statut, de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’il ressortait des éléments soumis aux débats que les parties convenaient d’une occupation de l’ensemble des parcelles depuis 1988, que depuis cette date le GAEC de Forestier exploitait de façon exclusive et de manière ininterrompue ces parcelles, ce qui établissait « une exploitation répétée et continue du preneur », qu’il était acquis aux débats que les parcelles étaient à usage agricole et que le caractère onéreux de la mise à disposition était reconnue par M. [A], qui justifiait lui-même des règlements annuels du GAEC de Forestier depuis 2006 ; qu’il ressortait ainsi des propres constatations de la cour d’appel que le GAEC de Forestier était titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles litigieuses ; qu’en le déboutant néanmoins de sa demande tendant à voir dire qu’il est titulaire d’un bail rural depuis 1988, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime :
4. Il résulte de ce texte que la cession exclusive des fruits de l’exploitation, lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux à moins que le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du statut.
5. Pour rejeter la demande formée par le GAEC en reconnaissance d’un bail rural, l’arrêt retient qu’il est établi que le GAEC exploite les terres agricoles, propriété de M. [A], moyennant une contrepartie, mais que les pièces produites ne permettent pas de déterminer à qui le bail a été consenti, M. [A] soutenant que l’exploitation a été consentie à M. [O], associé du GAEC, et que ce dernier ne peut revendiquer un bail à ferme à son profit ne prouvant pas, comme il le lui incombe, la volonté non équivoque de M. [A] de lui consentir directement un bail statutaire.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les parties convenaient d’une occupation de l’ensemble des parcelles depuis 1988, que, depuis cette date, le GAEC, créé en 1983, exploitait de façon exclusive et de manière ininterrompue ces parcelles à usage agricole et que le caractère onéreux de la mise à disposition était reconnu par M. [A], qui justifiait lui-même des règlements annuels du GAEC depuis 2006, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d''Aix-en-Provence ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] et le condamne à payer au groupement agricole d’exploitation en commun de Forestier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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