Rejet 12 mai 1975
Résumé de la juridiction
En edictant que la signification doit etre faite a personne et est valable quel que soit le lieu ou l’acte est delivre, l’article 14 alinea 1er du decret du 28 aout 1972 formule une regle generale qui ne souffre derogation qu’au cas ou il ne peut etre materiellement procede a une telle signification, notamment au cas prevu aux articles 25 et suivants du meme decret ou le destinataire de l’acte etant domicilie a l’etranger la signification est faite a parquet. Cet article 14 precise en son alinea second que la signification faite a une personne morale est a personne lorsque l’acte est delivre, notamment, a son representant legal. Par suite la signification d’une assignation destinee a une societe dont le siege social est au maroc n’a pas a etre faite au parquet avec observation des formalites instituees a cet effet par la convention d’aide judiciaire du 5 octobre 1957 des lors que le president directeur general de cette societe, dont il est le representant legal, est domicilie en france et la signification a lui delivree par un huissier parlant a sa personne est valablement faite.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mai 1975, n° 74-12.241, Bull. civ. II, N. 144 P. 118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-12241 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 144 P. 118 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006994582 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PAPOT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. NORES |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu qu’il resulte de l’arret confirmatif attaque que, le 23 octobre 1972, magnin avait, sous sa signature, adresse a demoiselle y… une attestation aux termes de laquelle, apres avoir indique qu’il agissait en qualite de president-directeur general de la societe anonyme paris-valloire-casablanca, il declarait detenir pour le compte de ladite demoiselle, sa cousine, des valeurs mobilieres qu’il enumerait ;
Que l’attestation precisait que toutes ces valeurs etaient deposees au compte n° 92.740 a la charge de bernard x…, … a paris ou demoiselle y… « pourra les retirer a tout moment sur simple presentation de la presente lettre » ;
Qu’apres avoir vainement demande le transfert de ses titres dans une banque, demoiselle y… a fait assigner magnin ainsi que la societe d’agents de change jac-perreau-saussine, devant le juge des referes afin d’obtenir la restitution desdits titres ou, subsidiairement, la designation d’un sequestre ;
Que, par ordonnance du 2 avril 1973, ce magistrat a commis un sequestre avec mission de se faire remettre les titres et de les conserver pour le compte de qui il appartiendra ;
Que, par exploit du 5 octobre 1973, demoiselle y… a assigne en refere la societe paris-valloire-casablanca, prise en la personne de magnin, son president-directeur general, afin d’entendre dire que l’ordnnance precitee du 2 avril 1973 rendue entre elle, d’une part, magnin et la societe d’agents de change jac-perreau-saussine, d’autre part, sera rendue commune a la societe paris-valloire-casablanca ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret, qui a declare opposable a la societe paris-valloire-casablanca l’ordonnance du 2 avril 1973, d’avoir admis que l’assignation en refere de cette societe, en date du 5 octobre 1973, avait ete valablement delivree a la personne de son president-directeur general magnin, au domicile de celui-ci en france, alors que ladite societe aurait son siege social au maroc, que les regles de signification edictees par l’article 14 du decret n° 72-788 du 28 aout 1972 ne pourraient recevoir application dans le cas, prevus par les articles 25 et suivants du meme decret concernant les significations a l’etranger et que les formalites edictees par ces derniers textes, ainsi que par la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, applicables a l’egard d’une personne morale dont le siege social est au maroc, seraient prescrites a peine de nullite sans qu’il soit necessaire d’etablir l’existence d’un prejudice resultant de leur violation ;
Mais attendu que l’article 14, alinea 1er, du decret du 28 aout 1972, en edictant que la signification doit etre faite a personne et est valable quel que soit le lieu ou l’acte est delivre, formule une regle generale qui ne souffre derogation qu’au cas ou il ne peut etre, materiellement, procede a une telle signification, notamment, au cas, prevu aux articles 25 et suivants du meme decret, ou le destinataire de l’acte etant domicilie a l’etranger la signification est faite a parquet ;
Attendu que l’article 14 precise, en son alinea second, que la signification faite a une personne morale est a personne lorsque l’acte est delivre, notamment, a son representant legal ;
Attendu que l’arret releve, a cet egard, que magnin, president-directeur general de la societe paris-valloire-casablanca, dont il est le representant legal, est domicilie a saint-cloud (hauts-de-seine) ou l’assignation lui a ete delivree par l’huissier parlant a sa personne ;
Qu’en l’etat de ces constatations, la cour d’appel a, a bon droit, estime que la signification de l’assignation du 5 octobre 1973 n’avait pas a etre faite au parquet avec observation des formalites instituees a cet effet par la convention franco-marocaine d’aide judiciaire du 5 octobre 1957, et qu’elle avait ete valablement faite ;
Que des lors, cette decision ne saurait etre atteinte par les griefs formules par la seconde branche du moyen contre un motif surabondant ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 mars 1974 par la cour d’appel de paris.
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