Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-16.383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.383 24-16.383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765399 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100216 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 216 F-D
Pourvoi n° D 24-16.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
1°/ M., [L], [E], domicilié appartement, [Adresse 1],
2°/ Mme, [D], [F], domiciliée, [Adresse 2] (Sénégal),
ont formé le pourvoi n° D 24-16.383 contre l’arrêt rendu le 15 avril 2024 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, domicilié en son parquet,, [Adresse 3],
2°/ au procureur général près de la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général,, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M., [E] et de Mme, [F], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 15 avril 2024), le 16 septembre 2017, Mme, [F], de nationalité sénégalaise, et M., [E], de nationalité française, se sont mariés, à, [Localité 1], au Sénégal.
2. Le 3 juillet 2009, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes s’est opposé à la transcription de leur mariage sur les registres de l’état civil, faute pour l’époux français d’y avoir personnellement comparu.
3. Mme, [F] et M., [E] ont assigné le procureur de la République en mainlevée de l’opposition.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M., [E] et Mme, [F] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de mainlevée de l’opposition à la transcription de leur acte de mariage formée le 3 juillet 2019 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, alors « que le refus de transcription d’un mariage célébré à l’étranger fondé sur la seule absence de l’époux au mariage revêt, à l’égard des époux, le caractère d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que le mariage a été célébré sans fraude, que les époux ne sont pas dépourvus d’intention matrimoniale et qu’ils ont suivi la procédure indiquée par les autorités françaises ; que la cour d’appel relève que la règle fixée par l’article 146-1 du code civil poursuit un objectif légitime en ce qu’il est destiné à s’assurer de la réalité du consentement de l’époux français et ce, dans le but de lutter contre les mariages forcés ou de complaisance ; que, pour écarter le caractère disproportionné de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et du droit au mariage, la cour d’appel retient que la circonstance que les époux ont été induits en erreur par le consulat de France au Sénégal est inopérant, que les époux sont considérés comme mariés au Sénégal et peuvent donc jouir de ce statut et des droits qui en découlent dans ce pays, que les époux peuvent vivre ensemble sur le sol français même si, certes, le statut de femme mariée facilite l’obtention d’un titre de séjour en France et que les intéressés peuvent légalement dissoudre leur union au Sénégal avant de s’y remarier ; qu’en se déterminant ainsi, quand le mariage n’avait pas été célébré par complaisance, ce que le ministère public admettait, que les époux avaient suivi la procédure indiquée par le consulat, qui avait transmis une indication erronée, ce qui a eu pour effet de conférer à la cérémonie du 16 septembre 2017 le caractère d’un mariage auquel M., [E] n’était pas présent, et que les époux ne pouvaient pas bénéficier du régime organisationnel et protecteur du mariage en France et organiser leur vie en conséquence, la cour d’appel a violé les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit.
6. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, si l’exercice de ce droit est soumis aux lois nationales des Etats contractants, les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou le réduire d’une manière ou à un degré qui l’atteindraient dans sa substance même. Il en résulte que les conditions requises pour se marier dans les différentes législations nationales ne relèvent pas entièrement de la marge d’appréciation des Etats contractants car, si tel était le cas, ceux-ci pourraient interdire complètement, en pratique, l’exercice du droit au mariage (CEDH, arrêt du 5 janvier 2010, Frasik c. Pologne, n° 22933/02, § 88).
7. Aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Aux termes de l’article 146-1 du code civil, le mariage d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence.
9. Selon l’article 171-7 du même code, lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre de l’article 146-1, l’autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de ce délai ou s’il s’oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal judiciaire pour qu’il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal judiciaire statue dans le mois. En cas
d’appel, la cour statue dans le même délai.
10. L’ingérence que constitue le refus de transcription d’un mariage célébré en l’absence d’un époux, français, dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, est prévue par les articles 146-1 et 171-7, alinéa 3, du code civil et poursuit un but légitime en ce qu’elle vise à s’assurer du consentement de l’époux et à prévenir les mariages forcés et frauduleux.
11. Il appartient toutefois au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ces dispositions ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi.
12. L’arrêt constate, d’abord, que M., [E] et Mme, [F] se sont mariés au
Sénégal et peuvent donc jouir de ce statut et des droits qui en découlent dans ce pays. Il relève, ensuite, que l’ingérence ne leur interdit nullement de vivre ensemble sur le sol français. Il retient, enfin, d’une part, que si le statut de femme mariée facilite l’obtention d’un titre de séjour en France, le droit d’entrer ou de résider dans un Etat dont un intéressé n’est pas le ressortissant est étranger à l’essence même du mariage et, d’autre part, que l’article 8 de la Convention ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant une obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation des conjoints non nationaux dans le pays.
13. De ces constatations et appréciations, procédant d’une analyse concrète, la cour d’appel a pu déduire que le refus de transcription à l’état civil du mariage entre Mme, [F] et M., [E] ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’épouse, au regard du but légitime poursuivi, et que leur droit de se marier n’était pas atteint, dès lors que leur mariage avait été célébré au Sénégal où il produisait ses effets.
14. En rejetant la demande de Mme, [F] et M., [E] tendant à la mainlevée de l’opposition à la transcription de leur acte de mariage, la cour d’appel n’a donc pas méconnu les exigences des textes susvisés.
15. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme, [F] et M., [E] aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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