Cassation 8 novembre 1995
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1200 du Code civil la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en paiement des loyers et charges formée par un bailleur à l’encontre du cotitulaire du bail qui avait quitté les lieux en donnant congé, retient que l’engagement solidaire de ce dernier, qui a suivi le sort de ses obligations, a pris fin en même temps que celles-ci, alors que ce copreneur, qui s’était obligé solidairement avec l’autre colocataire, demeuré dans les lieux, restait tenu, de ce chef, au paiement des loyers et des charges.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 nov. 1995, n° 93-17.110, Bull. 1995 III N° 220 p. 149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17110 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 220 p. 149 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 mai 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033787 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1200 du Code civil ;
Attendu qu’il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1993), que M. Y… a donné congé à la société Générali France, propriétaire de l’appartement dont il était locataire, solidairement avec Mme X… ; que celle-ci est restée dans les lieux ; que, par la suite, la société Générali France a assigné M. Y… et Mme X… aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des loyers et des charges échus après son départ ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée à l’encontre de M. Y…, l’arrêt retient que la société Générali France ne peut imposer le maintien de la cotitularité du bail et que l’engagement solidaire de M. Y…, qui a suivi le sort de ses obligations locatives, a pris fin en même temps que celles-ci ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M. Y…, qui s’était obligé solidairement avec Mme X…, demeurée locataire, restait tenu, de ce chef, au paiement des loyers et des charges, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mai 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
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