Cassation 27 avril 1979
Résumé de la juridiction
Aucune mise en demeure n’est exigée pour faire courir les dommages-intérêts compensatoires lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 avr. 1979, n° 77-14.106, Bull. civ. III, N. 92 p. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-14106 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 92 p. |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 mai 1977 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003541 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Francon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Dussert |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque (paris, 4 mai 1977), que julien-binard, aux droits duquel se trouvent ses heritiers, a pris en location un territoire de chasse, en vertu d’un bail date du 6 novembre 1971 que lui avait consenti de chaumont-quitry; que, le 1er mars 1972, il a conclu avec les epoux z…, en suite d’une association de fait qui avait existe entre lui et neaume, une convention par laquelle il choisissait ce dernier comme titulaire de la seule action de chasse donnant droit de chasser sur le territoire, moyennant un prix presente comme egal a celui du loyer de la chasse; qu’un avenant au bail, date du 22 fevrier 1973 et enregistre a l’initiative de chaumont-quitry le 20 mars 1973 apres la mort de julien-binard survenue le 28 fevrier 1973, comportait une modification du prix du bail;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir rejete les demandes en remboursement des epoux z…, x… sur la revelation qu’ils avaient eue du veritable montant du prix du bail et d’avoir admis celles des consorts y… qui demandaient l’execution de la convention du 1er mars 1972 pour le passe et la constatation de la resiliation pour l’avenir, alors, selon le moyen, « que, d’une part, le prix porte dans le contrat du 1er mars 1972 (equivalent de 210 quintaux de ble et 5 100 kilos de viande de boeuf) n’etant ni celui figurant au bail du 6 novembre 1971 (equivalent de 85 quintaux de ble et 1 700 kilos de viande de boeuf) et invoque par les epoux z…, ni celui correspondant a la modification apportee par l’avenant du 20 mars 1975 (equivalent de 250 quintaux de ble et 5 000 kilos de viande de boeuf) et invoque par les consorts y… qui expliquaient la difference entre les chiffres de l’acte du 1er mars 1972 et ceux de l’avenant du 20 mars 1973 par l’erreur de dactylographie qui s’est glissee dans la convention du 1er mars 1972, l’arret attaque ne pouvait considerer que les conventions occultes avaient reduit les chiffres portes sur l’avenant du 20 mars 1973, ce qui constitue une denaturation des termes du litige, aucune des parties n’ayant pretendu que le montant reel du loyer etait egal aux chiffres portes a l’acte du 1er mars 1972, alors, d’autre part, que les consorts y… ayant eux-memes reconnu que le bail avait ete signe le 6 novembre 1971, l’arret attaque ne pouvait, sans denaturer ces conclusions claires et precises, considerer en termes d’ailleurs dubitatifs que » jean y… n’a sans doute dit que la verite en affirmant, le 20 novembre 1971, que le bail n’etait pas encore signe ", ce qui constitue une nouvelle denaturation des termes du litige et alors, enfin, que l’arret attaque ne pouvait apprecier la rectitude du comportement de jean y… sans repondre aux conclusions d’appel des epoux z… qui faisaient justement valoir que le titulaire du bail leur avait fait payer la somme de 1 900 francs au titre des droits d’enregistrement du bail du 6 novembre 1971, droits qui en realite, ne s’elevaient qu’a la somme de 900 francs;
Mais attendu, d’une part, que les consorts y… ayant demande le paiement des sommes restant dues en vertu de la convention du 1er mars 1972, la cour d’appel n’a pas statue en dehors des limites du litige en faisant droit a cette demande;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a retenu qu’au vu de l’ensemble des documents, il apparaissait que le fermage prevu dans le bail du 6 novembre 1971 etait purement fictif, que les mentions portees sur l’avenant enregistre le 20 mars 1973 n’avaient visiblement ete portees sur cet avenant que pour dissimuler au fisc son caractere de contre-lettre et que cet ensemble d’actes fictifs ne pouvait etre ignore de z… qui pendant plus d’un an etait reste associe de julien-binard et avait reconnu, dans l’acte du 1er mars 1972, bien connaitre le bail pour en avoir recu un exemplaire et avoir chasse anterieurement sur la propriete; que par ces seuls motifs, la cour d’appel, qui n’etait pas tenue de repondre a de simples arguments, a justifie sa decision relativement a la connaissance par les epoux z… de leurs engagements reels; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1146 du code civil;
Attendu qu’il resulte de ce texte qu’aucune mise en demeure n’est exigee pour faire courir les dommages-interets compensatoires lorsque l’obligation ne pouvait etre executee que dans un certain temps que le debiteur a laisse passer; attendu que, pour rejeter la demande des epoux z… en reparation du prejudice d’exploitation qu’ils fondaient sur l’inexecution d’un engagement pris par julien-binard de solliciter chaque annee l’autorisation de destruction des « nuisibles », la cour d’appel a enonce qu’ils ne justifiaient pas avoir mis les consorts y… en demeure d’executer cet engagement; attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’a l’expiration de chaque annee l’execution de l’obligation etait devenue impossible, la cour d’appel a viole le texte susvise;
Par ces motifs :
Casse et annule, dans la limite du second moyen, l’arret rendu entre les parties le 4 mai 1977 par la cour d’appel de paris; remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de versailles.
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