Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mars 2002, 99-17.455, Inédit
CA Nîmes 29 avril 1999
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CASS
Rejet 5 mars 2002

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la clause de commission

    La cour a estimé que la clause expresse du mandat ne distinguait pas entre la présentation de l'acquéreur avant ou après la signature du mandat, justifiant ainsi la demande de commission.

  • Rejeté
    Absence de clause expresse sur la rémunération

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la clause ne stipule pas de condition d'existence de la commission en fonction du moment de la présentation de l'acquéreur.

  • Rejeté
    Dénaturation des termes du contrat

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas dénaturé les termes du contrat et avait correctement interprété la clause relative à la commission.

Résumé par Doctrine IA

Mme Y... conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a accordé une commission à M. X... pour la vente d'un immeuble, malgré l'absence de présentation de l'acquéreur après la signature du mandat. Dans un premier moyen, elle invoque la violation de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972, arguant que la clause ne prévoit pas de rémunération dans ce cas. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la clause ne distingue pas entre présentation avant ou après le mandat. Dans un second moyen, elle soutient une dénaturation des termes du contrat, mais la Cour confirme que la cour d'appel a correctement interprété la clause. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 mars 2002, n° 99-17.455
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-17.455
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 29 avril 1999
Textes appliqués :
Décret 1972-07-20 art. 78

Loi 70-9 1970-01-02 art. 6

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007452575
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Sur les parties

Texte intégral

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