Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 mai 2026, n° 25-84.030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00718 |
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Texte intégral
N° D 25-84.030 F-D
N° 00718
MB25
28 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2026
M. [Q] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2025, qui, pour infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, recel, contrefaçon de marque et blessures involontaires, l’a condamné à six ans d’emprisonnement, 50 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, cinq ans d’interdiction de séjour, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Q] [K], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [P] [D], partie civile, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Q] [K] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, commises entre le 1er juillet 2022 et le 6 octobre 2024.
3. Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable de ce chef et l’a condamné, notamment, à six ans d’emprisonnement et une confiscation d’un élément de son patrimoine.
4. M. [K] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé la confiscation du bateau immatriculé n° [Immatriculation 1], alors :
« 1°/ qu’il incombe au juge qui décide de confisquer un bien de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu’en l’espèce, [Q] [K], dont le bateau immatriculé n°[Immatriculation 1] avait été saisi, a fait valoir lors des débats pour s’opposer à la confiscation, qu’il était ancien et n’avait donc rien à voir avec les faits visés à la prévention ; qu’en ordonnant la confiscation, en se bornant à relever que bateau est le produit des infractions à la législation sur les stupéfiants, sans vérifier à quelle date il avait été acquis, la cour d’appel a violé les articles 131-21, 132-1 du code pénal, 593, 706-141-1 du code de procédure pénale et l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de l’alinéa 3 du premier de ces textes que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse. La confiscation porte, notamment, sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour prononcer la confiscation d’un bateau appartenant à M. [K], l’arrêt attaqué retient qu’il s’agit du produit de l’infraction.
10. En prononçant ainsi, sans vérifier la date d’acquisition de ce bien, quand le prévenu a fait valoir que cette acquisition était antérieure à la période de prévention, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée à la peine de confiscation du bateau immatriculé [Immatriculation 1]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Orléans, en date du 25 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation du bateau immatriculé [Immatriculation 1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.
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