Confirmation 5 décembre 2024
Rejet 20 mai 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce et du principe d’unicité de la procédure collective que, dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements mentionné par le premier de ces textes est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-11.302, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.302 25-11.302 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 5 décembre 2024, N° 23/01450 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00250 |
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Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée, société MJ |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 250 F
Pourvoi n° B 25-11.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
La SELARL SBCMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [W] [C], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Sarl MJI et Sarl MJ, a formé le pourvoi n° B 25-11.302 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MJI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [Q] [J], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société MJI,
2°/ à la SARL MJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [Q] [J], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société MJ,
3°/ à M. [Q] [J], domicilié [Adresse 4], prise en qualité de mandataire ad hoc des SARL MJI et SARL MJ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la SELARL SBCMJ, ès qualités, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 5 décembre 2024), le 5 octobre 2021, la société MJI a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 juin 2021.
2. Le 8 avril 2022, la procédure a été étendue à la société MJ en raison de la confusion de leurs patrimoines.
3. La procédure a été convertie le 20 mai 2022 en liquidation judiciaire.
4. Par actes des 21 octobre, 14 novembre et 22 décembre 2022, le liquidateur a assigné les sociétés MJI et MJ en report de la date de cessation des paiements.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le liquidateur fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable sa demande, alors « que la demande de modification de la date de cessation des paiements doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an après le jugement d’ouverture de la procédure ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré qu’il résulte du principe d’unicité de la procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre que le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements est le jugement d’ouverture de la procédure à l’égard de la première d’entre elles et que, par conséquent, le délai d’un an ouvert à la SELARL SBCMJ pour solliciter le report de la date de cessation des paiements avait eu pour point de départ le jugement d’ouverture du 5 octobre 2021 et avait expiré le 5 octobre 2022, soit avant la délivrance les 21 octobre, 14 novembre et 22 décembre 2022 des assignations en report de cette date, de sorte que l’action de la SELARL SBCMJ devait être déclarée irrecevable comme prescrite ; qu’en statuant ainsi, quand le point de départ du délai de prescription d’une demande de modification de la date de cessation des paiements est la date du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure visant la société concernée par la cessation des paiements, y compris si le jugement d’ouverture a pour effet d’étendre une procédure collective déjà ouverte, de sorte que le délai de prescription de l’action de la SELARL SBCMJ avait commencé à courir lors du prononcé le 8 avril 2022 du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la SARL MJ, la cour d’appel a violé l’article L. 631-8 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce et du principe d’unicité de la procédure collective que, dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements mentionné par le premier de ces textes est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure.
7. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SBCMJ, en qualité de mandataire liquidateur des sociétés MJI et MJ, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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