Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-13.585, Inédit
CPH Nevers 27 février 2023
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CA Bourges
Infirmation partielle 2 février 2024
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CASS
Cassation 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que le préjudice invoqué par le salarié était distinct de celui lié au harcèlement moral et qu'il devait être réparé.

  • Accepté
    Nullité de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que le salarié, ayant respecté la clause, pouvait prétendre à une indemnité malgré la nullité de celle-ci.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bourges. M. [O] contestait le déboutement de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, arguant que la cour avait confondu ce préjudice avec celui lié au harcèlement moral, violant ainsi les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. La Cour a également annulé le déboutement concernant la clause de non-concurrence, considérant que le salarié pouvait prétendre à une indemnité malgré la nullité de la clause, en vertu de l'article L. 1121-1 du code du travail. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-13.585
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.585 24-13.585
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 2 février 2024, N° 23/00270
Textes appliqués :
Articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053197015
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01185
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Sur les parties

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