Irrecevabilité 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mars 2026, n° 25-80.414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859593 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00411 |
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Texte intégral
N° Y 25-80.414 F-D
N° 00411
ODVS
31 MARS 2026
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2026
M., [L], [S] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 18 novembre 2024, qui a déclaré irrecevable sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M., [L], [S], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par requête du 12 septembre 2024, au visa notamment de l’article 694-41 du code de procédure pénale, M., [L], [S] a saisi la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai d’une demande d’annulation de pièces d’une procédure à laquelle il n’est pas partie, précisant qu’il faisait l’objet de poursuites en Lituanie.
3. Selon l’intéressé, cette poursuite reposait sur des données extraites du « lac de données dites SkyEcc », recueillies en France à l’occasion d’une enquête et d’une information diligentées au tribunal judiciaire de Lille, extractions réalisées par des enquêteurs français agissant sur commission rogatoire d’un juge d’instruction parisien saisi de l’exécution de plusieurs décisions d’enquête européenne des autorités lituaniennes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle déclaré irrecevable la requête en nullité présentée par M., [S], alors :
« 1°/ que lorsque des mesures sont exécutées sur le territoire national en application d’une décision d’enquête européenne, l’article 694-41 du code de procédure pénale ouvre au bénéfice des personnes intéressées, dans les mêmes conditions que celles offertes aux personnes mises en examen à l’occasion d’une procédure interne, une voie de recours qui doit être effective ; qu’en déclarant irrecevable la requête en nullité présentée par le demandeur au motif qu’il « n’est ni une personne mise en examen, ni une partie civile dans la procédure d’information ( ), et n’est donc pas une partie au sens de l’article 173 susvisé ( ) [ni] davantage un témoin assisté », lorsque, les conditions d’application de l’article 694-41 du code de procédure pénale étant réunies, le demandeur était une partie intéressée au sens de ce texte et était donc recevable à déposer une requête en nullité sur le fondement de ces dispositions, le président de la chambre de l’instruction, qui a ainsi refusé d’appliquer un texte dont il avait pourtant l’obligation de faire application, a excédé négativement ses pouvoirs et méconnu les articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 47 de la charte des droits fondamentaux, 14 de la directive 2014/41 du 3 avril 2014, 694-41, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que, si le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et peut se prêter à des limitations en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, celles-ci ne peuvent toutefois pas en restreindre l’exercice d’une manière ou à un point tels qu’il se trouve atteint dans sa substance même, les limitations n’étant conformes à l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu’en déclarant irrecevable la requête en nullité présentée par le demandeur au motif qu’il « n’est ni une personne mise en examen, ni une partie civile dans la procédure d’information ( ), et n’est donc pas une partie au sens de l’article 173 susvisé ( ) [ni] davantage un témoin assisté », le président de la chambre de l’instruction, qui l’a empêché d’exercer un recours disponible et légalement prévu, a de plus fort, excédé négativement ses pouvoirs et porté une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif tel qu’il est garanti par les articles 6§1 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 47 de la charte des droits fondamentaux, préliminaire du code de procédure pénale méconnaissant ainsi ces dispositions, ensemble les articles 591 et 593 du même code. »
Réponse de la Cour
7. L’article 694-41 du code de procédure pénale prévoit les conditions dans lesquelles une personne intéressée peut former un recours pour contester la régularité de mesures exécutées sur le territoire national en application d’une décision d’enquête européenne.
8. La Cour de cassation, examinant pour la première fois une requête comparable à la présente (Crim., 16 septembre 2025, pourvoi n° 24-84.262), a jugé que lorsqu’un tel recours existe, il n’est recevable que si le requérant justifie, d’une part, de sa qualité de personne intéressée au sens de cet article, d’autre part, que les mesures contestées ont été exécutées sur le territoire national en application d’une décision d’enquête européenne, et fournit les pièces pertinentes au soutien de ce recours.
9. Déclinant cette analyse au cas du demandeur à ce même pourvoi, la Cour de cassation a considéré que les conditions de recevabilité du recours prévu à l’article 694-41 précité, telles qu’énoncées ci-dessus, ne résultant pas de façon évidente de la lettre de ce texte, dont elle faisait application pour la première fois, il n’y avait pas lieu de les opposer au requérant.
10. Elle a ainsi aménagé, en faveur des personnes ayant formulé de telles requêtes antérieurement au 16 septembre 2025, une exception au principe selon lequel la recevabilité d’une requête en annulation de pièces s’apprécie au jour de ladite requête.
11. Il s’ensuit que, lorsque tant la requête que l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction ou l’arrêt rendu par cette même chambre ayant prononcé sur ladite requête sont antérieurs au 16 septembre 2025, le demandeur peut, pour justifier de la recevabilité de sa requête, produire au soutien de son pourvoi tous les éléments qu’il estime pertinents.
12. Il appartenait, dès lors, à M., [S], qui a bénéficié d’un délai suffisant pour ce faire, le rapport du rapporteur ayant été déposé le 10 octobre 2025, de compléter le cas échéant, à l’occasion de son pourvoi, les documents annexés à sa requête.
13. Si le requérant a joint à cette requête puis versé à l’occasion de son pourvoi, tant avant qu’après le rapport, diverses pièces en langue française ou traduites dans cette langue, il ne produit aucune des preuves fondant en tout ou partie les poursuites, preuves dont les conditions d’obtention en France antérieurement à la demande de l’Etat d’émission sont contestées, à savoir les procès-verbaux de retranscription des échanges l’incriminant, dont l’examen est seul de nature à permettre d’établir un lien, d’abord avec l’intéressé, ensuite avec les commissions rogatoires et ordonnances visées à la requête et délivrées pour l’exécution des décisions d’enquête européenne et enfin avec ces mêmes décisions.
14. Dès lors, à supposer même que le recours formé par le requérant existe, il y a lieu de constater l’irrecevabilité en l’espèce d’un tel recours.
15. L’ordonnance attaquée n’est ainsi pas entachée d’un excès de pouvoir, d’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.
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