Rejet 4 mars 2004
Résumé de la juridiction
L’oralité de la procédure devant le tribunal d’instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.
Dès lors, un tribunal d’instance, saisi d’une demande par renvoi pour incompétence d’un tribunal de grande instance, ne peut, en l’absence de comparution ou de représentation d’une partie à l’audience, retenir ses conclusions écrites auraient-elles été valablement déposées devant la juridiction originairement saisie du litige, faute d’avoir été reprises oralement à la barre.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 mars 2004, n° 02-11.423, Bull. 2004 II N° 93 p. 80 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-11423 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 II N° 93 p. 80 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 1 octobre 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049290 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Strasbourg, 1er octobre 2001), rendu en dernier ressort, qu’un tribunal d’instance a été saisi, par renvoi pour incompétence d’un tribunal de grande instance, d’une demande en paiement de la somme de 17 732,27 francs, formée par la société Alsatel à l’encontre de la société Sotret ;
Attendu que la société Sotret fait grief au jugement de l’avoir condamnée au paiement de la somme principale précitée, alors, selon le moyen :
1 / qu’en cas de renvoi devant un autre juge à raison de l’incompétence du juge primitivement saisi, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi ; que les actes accomplis devant le juge originairement saisi conservent leur valeur et continuent à produire leurs effets dès lors qu’ils ont été régulièrement accomplis au regard de la procédure applicable devant le juge originairement saisi, sans qu’il soit besoin pour l’auteur de ces actes d’accomplir un nouvel acte devant le juge de renvoi ; qu’en l’espèce, la société Sotret avait déposé et signifié des conclusions devant le tribunal de grande instance de Strasbourg le 11 mai 2000, concluant à titre subsidiaire au rejet de la demande de la société Alsatel ; qu’en refusant de prendre en compte les moyens de défense développés sur le fond par la société Sotret dans le cadre de ces conclusions, le juge du fond a violé l’article 97 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu’en statuant comme il l’a fait, sans s’interroger sur le point de savoir s’il n’était pas lié par les conclusions prises au nom de la société Sotret devant le tribunal de grande instance de Strasbourg le 11 mai 2000, peu important que la société Sotret n’ait pas comparu ou ne se soit pas fait représenter devant le tribunal d’instance lors de l’audience des débats, le juge du fond a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l’article 97 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’oralité de la procédure devant le tribunal d’instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ;
Et attendu qu’après avoir mentionné que la société Sotret n’avait pas comparu ni été représentée à l’audience, le jugement retient exactement que la procédure devant le tribunal d’instance étant orale en application de l’article 843 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions écrites de la partie défenderesse, auraient-elles été valablement déposées devant le tribunal de grande instance originairement saisi du litige, ne peuvent être retenues, faute d’avoir été reprises oralement à la barre ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sotret aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Sotret et Alsatel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.
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