Rejet 25 octobre 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 oct. 1994, n° 93-11.415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11.415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 14 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007239081 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée L'Onglerie |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L’Onglerie, dont le siège social est 52, rue du Chateau d’Eau à Bordeaux (Gironde), en cassation d’un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d’appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de Mlle Carole X…, demeurant … (Loiret), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société L’Onglerie, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 décembre 1992), que la société L’Onglerie a assigné, en référé, Mlle X…, devant le président du tribunal de commerce (de Bordeaux), pour lui voir interdire d’exploiter directement ou indirectement un fonds de commerce situé à Saint-Jean de Braye ; que Mlle X… a soulevé l’incompétence de cette juridiction au motif qu’elle n’avait pas la qualité de commerçant ; que cette exception a été accueillie ; que la cour d’appel a confirmé cette ordonnance ;
Attendu que la société L’Onglerie fait grief à l’arrêt d’avoir statué ainsi qu’il a fait, alors, selon le pourvoi, que selon l’article 632 du Code de commerce, la loi répute acte de commerce tout achat de biens meublés pour les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre, que dès lors en l’état du contrat de franchise prévoyant qu’une boutique L’Onglerie était une unité indépendante, spécialisée dans la fabrication et la pose d’ongles en acrylique et la commercialisation de produits accessoires, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard des articles 1 et 632 du Code de commerce en se bornant à affirmer pour dénier la qualité de commerçante à Mlle X…, qu’elle ne faisait pas d’actes de commerce de façon constante sans rechercher si l’essentiel de son activité ne consistait pas à effectuer des achats pour revendre soit après transformation, soit en l’état, ce qui caractérisait l’exercice d’actes de commerce de manière habituelle et à titre professionnel ;
(manque de base légale, articles 1 et 632 du Code de commerce) ;
Mais attendu que, dès lors que l’activité de Mlle X…, exercée de manière indépendante, était en relation avec un travail manuel, la fabrication des ongles, la cour d’appel, après avoir énoncé exactement qu’un contrat de franchise n’est pas nécessairement commercial, a retenu, par motifs propres et adoptés, que le contrat de franchise conclu entre elle et la société L’Onglerie lui reconnaissait en son article 5 la qualité d’artisan indépendant et qu’elle n’était pas inscrite au registre du commerce ; qu’en l’état de ces constatations, appréciations et énonciations la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’accueillir l’exception d’incompétence ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L’Onglerie, envers Mlle X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de l'organisation judiciaire
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