Cassation 4 janvier 1978
Résumé de la juridiction
Les juges ne sont compétents pour statuer qu’à l’égard des parties en cause. En conséquence, doit être cassé l’arrêt qui, dans son dispositif, attribue une part de responsabilité d’un accident à une personne qui n’est pas partie à l’instance (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 janv. 1978, n° 77-90.197, Bull. crim., N. 3 P. 5 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-90197 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 3 P. 5 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 14 décembre 1976 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007060440 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Malaval CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Robert |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Dullin |
Texte intégral
La cour,
Vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du code civil, 55 du code penal, 3 et 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, contradiction entre les motifs et le dispositif, defaut de motifs et manque de base legale ;
« en ce que l’arret attaque, reformant le jugement entrepris qui, sur la constitution de partie civile de la dame x… avait declare le prevenu y… entierement responsable des consequences dommageables de l’accident dont elle a ete victime le 22 juin 1975, a decide que la responsabilite de l’accident devait etre partagee dans la proportion de un tiers a la charge du prevenu et de deux tiers a la charge de x… ;
« alors que sur la constitution de partie civile de la seule dame x…, passagere du vehicule conduit par son mari etranger a la presente procedure, la cour ne pouvait reformer le jugement sur l’action civile et ne retenir qu’une part de responsabilite a la charge du prevenu qu’apres avoir releve une faute a la charge de la dame x… elle-meme ;
« qu’en l’absence d’une telle faute et des lors que la culpabilite du prevenu etait maintenue, l’arret ne pouvait que confirmer le jugement sur l’action civile » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne sont competents pour statuer qu’a l’egard des parties en cause ;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque qu’au cours d’une collision survenue entre l’automobile conduite par roger y… et le vehicule conduit par marcel x…, celui-ci et son epouse, nee elise z…, ont ete atteints de blessures n’ayant pas entraine une incapacite de travail totale superieure a trois mois ;
Attendu que des poursuites ayant ete engagees contre y…, celui-ci a ete condamne au versement d’une provision de 2000 francs a la dame x… qui s’etait constituee partie civile, un expert etant d’autre part designe ;
Mais attendu que ledit arret, dans son dispositif, a declare que la responsabilite de l’accident devait etre partagee dans la proportion de un tiers a la charge de y… et de deux tiers a la charge de marcel x…, alors que ce dernier n’etait pas partie a l’instance ;
Qu’il a ainsi viole les textes vises au moyen ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret de la cour d’appel de douai du 14 decembre 1976, mais seulement en celles de ses dispositions qui ont prononce sur l’action civile et, pour etre statue a nouveau conformement a la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcee :
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’amiens.
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- CODE PENAL
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