Infirmation partielle 10 septembre 2024
Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-21.198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.198 24-21.198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 10 septembre 2024, N° 21/02209 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00276 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 276 F-D
Pourvoi n° N 24-21.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
L’association AGC Cegesma, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-21.198 contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l’opposant à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l’association AGC Cegesma, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2024), Mme [J], engagée en qualité de secrétaire le 1er décembre 2001 par le Centre de gestion du bâtiment économique, devenu par la suite l’AGC Bat, exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller 1.
2. Son contrat de travail a été transféré à l’association AGC Cegesma le 30 juillet 2018 (l’association).
3. Licenciée pour motif économique par lettre du 26 septembre 2018, la salariée, dont le contrat a été rompu le 5 octobre 2018 après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens et le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il critique les motifs par lesquels la cour d’appel a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu’il critique les motifs par lesquels la cour d’appel a fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Enoncé du moyen
5. L’association fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, si le salarié est licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié ; que pour condamner l’association AGC Cegesma, dont il n’est pas contesté que l’effectif est supérieur à 11 salariés, à payer à la salariée la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt, après avoir constaté que la salariée, âgée de 51 ans au jour de son licenciement, avait 16 ans d’ancienneté et une rémunération de 2 890,58 euros, retient les circonstances de la rupture et l’absence de justificatifs sur sa situation professionnelle et financière après le licenciement ; qu’en statuant ainsi, en allouant à l’intéressée une somme représentant plus de 15 mois et demi de salaire alors que pour un salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de seize années complètes, le montant minimal de l’indemnité est de trois mois de salaire brut et le montant maximal est de 13,5 mois de salaire brut, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail :
6. En application de ce texte, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
7. Pour condamner l’employeur à payer à la salariée une somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt, qui constate que la salariée avait été engagée le 1er décembre 2001 et que son contrat de travail a été rompu le 5 octobre 2018, retient qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il est tenu compte de l’effectif de l’employeur, dont il n’était pas contesté qu’il est équivalent ou supérieur à onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération (2 890,58 euros), de l’âge de la salariée au jour de son licenciement (51 ans), de son ancienneté à cette même date (16 ans) et de l’absence de justificatifs produits sur sa situation professionnelle et financière après le licenciement.
8. En statuant ainsi, alors que pour un salarié dont l’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés est de seize années, le montant maximal de l’indemnité est de treize mois et demi de salaire, ce dont il résulte que, compte tenu du montant de sa rémunération, la salariée pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale de 39 022,83 euros (2 890,58 x 13,5), la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
9. L’employeur fait grief à l’arrêt d’ordonner qu’il rembourse à Pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage payées à la salariée à la suite de son licenciement dans la limite de deux mois de prestations, alors « qu’en l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 : qu’en l’espèce, il était constant que la rupture du contrat de travail de la salariée était intervenue par suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; qu’en ordonnant néanmoins à l’employeur de rembourser à Pôle emploi, devenue France travail les indemnités de chômage éventuellement versées à l’intéressé dans la limite de deux mois d’indemnités, sans tenir compte de la contribution équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis versée au titre de la participation de l’employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur version applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
10. Il résulte de ces textes qu’en l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
11. L’arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement par l’employeur à France travail des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de deux mois.
12. En statuant ainsi, sans procéder à ladite déduction, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation prononcée n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
14. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que lorsque le salarié compte seize années d’ancienneté, au sein d’une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimum de 3 mois de salaire brut et un montant maximum de 13,5 mois de salaire brut.
17. En considération de son ancienneté (16 ans et 10 mois), de sa rémunération brute mensuelle (2 890,58 euros), il convient d’allouer à la salariée la somme de 39 022,83 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
18. En outre, l’employeur doit être déclaré tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne l’association AGC Cegesma à payer à Mme [J] la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il ordonne le remboursement à Pôle emploi, devenu France travail, des indemnités de chômage dans la limite de deux mois de prestations, l’arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l’association AGC Cegesma à payer à Mme [J] la somme de 39 022,83 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom ;
Ordonne à l’association AGC Cegesma de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [J] dans la limite de deux mois d’indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association AGC Cegesma ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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