Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-86.875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384215 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00127 |
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Texte intégral
N° W 25-86.875 F-D
N° 00127
RB5
6 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2026
M. [T] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 23 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de recel de vol en bande organisée, association de malfaiteurs, en récidive, vol en bande organisée et tentative, et destructions du bien d’autrui par un moyen dangereux, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [D], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [T] [D] a été placé en détention provisoire le 9 septembre 2024.
3. Par ordonnance du 22 août 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.
4. M. [D] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 août 2025 ayant prolongé la détention provisoire de M. [D], alors :
« 1°/ d’une part, que lorsque le mis en examen détenu a régulièrement demandé à comparaitre en personne lors des débats portant sur l’appel de son ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l’instruction ne peut statuer en son absence que si celui-ci, alors qu’il avait définitivement accepté le recours à la visioconférence, revient clairement sur sa décision le jour de l’audience ; qu’il appartient à la chambre de l’instruction de s’assurer de la réalité du refus de comparaître exprimé par le mis en examen détenu, et que son absence à l’audience ne résulte pas d’une circonstance extérieure à sa volonté ; qu’au cas d’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [D] a interjeté appel de son ordonnance de prolongation de sa détention provisoire en indiquant qu’il demandait à comparaitre personnellement à l’audience ; qu’il ne s’est pas opposé à sa comparution par visioconférence, de sorte qu’il était réputé l’avoir définitivement acceptée ; qu’en se contentant, pour statuer en son absence, de relever que l’agent pénitentiaire « a indiqué que [T] [D] n’a pas souhaité se lever pour se rendre à la visioconférence, malgré les deux tentatives pour le lever effectuées par le personnel pénitentiaire », et de ce que « l’agent pénitentiaire s’est engagé à demander un écrit de la part de [T] [D] nous indiquant qu’il ne souhaitait pas se lever pour assister à cette audience en visioconférence », sans mieux s’expliquer sur les circonstances du prétendu refus de comparaître exprimé par l’exposant et solliciter, à minima, la production de cet écrit avant de poursuivre les débats, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 199, 591 et 706-71 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part, que lorsque le mis en examen détenu a régulièrement demandé à comparaitre en personne lors des débats portant sur l’appel de son ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l’instruction ne peut statuer en son absence sans caractériser l’existence de circonstances imprévisibles et insurmontables ayant rendu impossible sa comparution personnelle ; qu’au cas d’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [D] a personnellement interjeté appel de son ordonnance de prolongation de sa détention provisoire en indiquant, au sein de la déclaration d’appel, qu’il demandait à comparaitre personnellement à l’audience ; qu’il ne s’est pas opposé à sa comparution par visioconférence, de sorte qu’il était réputé l’avoir définitivement accepté ; qu’en se contentant, pour statuer en son absence, de ce que l’agent pénitentiaire « a indiqué que [T] [D] n’a pas souhaité se lever pour se rendre à la visioconférence, malgré les deux tentatives pour le lever effectuées par le personnel pénitentiaire », et de ce que « l’agent pénitentiaire s’est engagé à demander un écrit de la part de [T] [D] nous indiquant qu’il ne souhaitait pas se lever pour assister à cette audience en visioconférence », sans caractériser l’existence d’une circonstance imprévisible et insurmontable faisant obstacle à la comparution personnelle de Monsieur [D], la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 199, 591 et 706-71 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Il ressort de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation que la comparution de la personne mise en examen lors de l’audience tenue en vue d’une éventuelle prolongation de la détention provisoire dont elle faisait l’objet, prévue, sans opposition de sa part, au moyen du recours à une visioconférence, a été rendue impossible, par son refus circonstancié et dénué d’ambiguïté d’être extrait de sa cellule, dont le personnel pénitentiaire a fait part dès après la mise en place du dispositif de télécommunication.
7. Il ne saurait être fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir statué en l’absence de la personne mise en examen, sans attendre de preuve écrite du refus de cette dernière d’être extraite de sa cellule, dès lors que ce refus a été acté en présence de l’avocat qui n’a pas formulé d’observation à ce sujet ni sollicité le renvoi de l’audience, avant de développer oralement les termes de ses écritures.
8. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
9. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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