Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 février 2024, 21-21.719, Publié au bulletin
TGI Saint-Pierre 9 mars 2018
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 30 avril 2021
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CASS
Cassation 8 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité de l'ordonnance de suspension

    La cour a jugé que l'ordonnance était opposable à la banque, car le juge n'avait pas besoin d'être saisi par voie d'assignation dans ce cas.

  • Rejeté
    Exécution de l'ordonnance de suspension

    La cour a estimé que la banque avait reçu l'ordonnance et que son caractère exécutoire était établi, rendant la demande de dommages et intérêts légitime.

  • Accepté
    Responsabilité de l'huissier de justice

    La cour a jugé que la responsabilité de l'huissier était liée à la décision de la banque et a donc annulé la condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La Société générale a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. La banque reproche à l'arrêt de lui déclarer opposable une ordonnance exécutoire du juge du tribunal d'instance accordant un délai de grâce à un consommateur. La banque soutient que cette ordonnance n'est pas opposable car elle n'a pas été mise en cause dans la procédure contradictoire. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que le juge du tribunal d'instance n'a pas à être nécessairement saisi par voie d'assignation. Cependant, la Cour de cassation casse l'arrêt sur un autre moyen, relevant que l'ordonnance n'était pas opposable à la banque car celle-ci n'a pas reçu la copie de la requête, condition nécessaire pour que l'ordonnance soit exécutoire. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 21-21.719, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-21719
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2021, N° 18/00918
Textes appliqués :
Article 851, alinéa 1, devenu l’article 845 du code de procédure civile ; article L. 313-2 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; article 495, dernier alinéa du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049130208
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200106
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