Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 25-80.637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452093 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00112 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° R 25-80.637 F-D
N° 00112
ECF
28 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2026
M. [L] [D] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 18e chambre, en date du 29 mai 2024, qui, pour violences aggravées et contravention de violences, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, 800 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [L] [D] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour un délit et une contravention de violences.
2. Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu, pour le délit, à cent jours-amende à 10 euros et, pour la contravention, à 400 euros d’amende ; il a également prononcé sur les intérêts civils.
3. M. [D] [Y] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, condamné M. [D] [Y], alors que ce dernier, qui avait sollicité l’aide juridictionnelle devant la cour d’appel, n’a jamais eu de réponse à sa demande et n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et 25 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il se déduit de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a un droit concret et effectif à l’assistance d’un avocat.
6. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation que M. [D] [Y], appelant d’un jugement l’ayant condamné, a formé avant l’audience, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé au bureau d’aide juridictionnelle compétent, une demande d’aide juridictionnelle.
7. A l’audience du 24 avril 2024, à laquelle son affaire a été appelée, il n’était ni comparant, ni représenté.
8. Par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris.
9. En cet état, alors qu’il n’importe que la cour d’appel ait ou non été avisée de l’existence de la demande d’aide juridictionnelle, l’arrêt encourt la censure.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 29 mai 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.
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