Confirmation 16 février 2021
Cassation 30 mars 2022
Infirmation 24 mai 2024
Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-15.920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.920 24-20.187 24-15.920 24-20.187 24-15.920 24-20.187 24-15.920 24-20.187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110093 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300272 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Maisons Pierre c/ pôle 4, Association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels, société Axa France IARD, société Sogerep courtage |
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 272 F-D
Pourvois n°
A 24-15.920
P 24-20.187 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
I. La société Maisons Pierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-15.920 contre un arrêt rendu le 24 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrages individuels (AAMOI), dont le siège est chez M. [S] [Y], [Adresse 2],
2°/ à la société Sogerep courtage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
II. L’Association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels (AAMOI), a formé le pourvoi n° P 24-20.187 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Sogerep courtage, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
3°/ à la société Maisons Pierre, société par actions simplifiée,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° A 24-15.920 invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° P 24-20.187 invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations
de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Maisons Pierre, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Sogerep courtage, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 24-15.920 et n° P 24-20.187 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrages individuels (l’AAMOI) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Maisons Pierre.
Faits et procédure
3. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2024), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 mars 2022, pourvoi n° 21-13.970), l’AAMOI a été agréée par arrêté du 6 janvier 2006 du préfet de l’Essonne pour exercer l’action civile conformément aux dispositions du livre IV du code de la consommation.
4. Les 30 décembre 2016 et 3 et 9 janvier 2017, invoquant l’existence de pratiques illicites, elle a assigné la société Maisons Pierre, constructeur de maisons individuelles, et l’assureur de celle-ci, la société Axa France IARD (l’assureur), ainsi que la société Sogerep courtage (le courtier d’assurance), pour obtenir, sur le fondement des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-7 du code de la consommation, la cessation de ces pratiques, des dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif des consommateurs et la publication de la décision à intervenir.
5. A la suite de l’arrêté préfectoral du 24 avril 2018 portant retrait de son agrément, le premier juge a déclaré son action irrecevable, faute de qualité pour agir. En appel, l’AAMOI a indiqué agir, à titre subsidiaire, sur le fondement du droit commun pour la défense de l’intérêt collectif entrant dans son objet social.
Examen des moyens
Sur les premier à quatrième moyens du pourvoi n° A 24-15.920
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi n° P 24-20.187, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. L’AAMOI fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes à l’encontre de l’assureur et du courtier d’assurance, alors « qu’en retenant, pour la débouter de ses demandes formées contre la société Sogerep et la société Axa France IARD, que l’AAMOI « n’a[vait] pas pour objet la défense et la représentation des intérêts généraux des maîtres d’ouvrage vis-à-vis des assureurs », quand le défaut de droit d’agir est sanctionné par l’irrecevabilité des prétentions, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile :
8. Aux termes du premier de ces textes, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
9. Aux termes du deuxième, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
10. Selon le dernier, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
11. Pour rejeter les demandes de l’AAMOI présentées à l’encontre du courtier d’assurance et de l’assureur, l’arrêt retient que cette association n’ayant pas pour objet la défense et la représentation des intérêts généraux des maîtres de l’ouvrage à l’égard des assureurs, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du courtier d’assurance et de l’assureur.
12. En statuant ainsi, alors que le défaut d’intérêt à agir est sanctionné par l’irrecevabilité, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° P 24-20.187, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° A 24-15.920 de la société Maisons Pierre ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels de ses demandes à l’encontre des sociétés Sogerep courtage et Axa France IARD, l’arrêt rendu le 24 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Maisons Pierre aux dépens afférents à son pourvoi ;
Condamne les sociétés Sogerep courtage et Axa France IARD aux dépens afférents au pourvoi de l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Maisons Pierre, Sogerep courtage et Axa France IARD et les condamne chacune à payer à l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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