Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 mai 2026, 24-15.920 24-20.187, Inédit
TGI Paris 14 mai 2019
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TGI Paris 14 mai 2019
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Confirmation 16 février 2021
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CASS 20 octobre 2021
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CASS
Cassation 30 mars 2022
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CA Paris
Infirmation 24 mai 2024
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CASS
Cassation 7 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

La société Maisons Pierre a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris. L'Association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels (AAMOI) a également formé un pourvoi contre le même arrêt. Les deux pourvois ont été joints en raison de leur connexité.

L'AAMOI invoquait, dans son pourvoi, que la cour d'appel avait violé les articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile en rejetant ses demandes contre l'assureur et le courtier d'assurance. Elle soutenait que le défaut de droit d'agir est sanctionné par l'irrecevabilité, et non par un examen du fond basé sur l'objet social de l'association.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a violé les articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile en statuant que l'AAMOI n'avait pas pour objet la défense des intérêts des maîtres d'ouvrage vis-à-vis des assureurs. Elle rappelle que le défaut d'intérêt à agir est une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-15.920
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15.920 24-20.187 24-15.920 24-20.187 24-15.920 24-20.187 24-15.920 24-20.187
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2024
Textes appliqués :
Articles 30, 31 et 122 du code de procedure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000054110093
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300272
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