Cassation 13 janvier 1971
Résumé de la juridiction
Constitue une publicite commerciale, soumise aux dispositions du decret du 14 mars 1963 exigeant le visa prealable du ministre de la sante publique, celle qui est faite, en faveur d’un produit pharmaceutique nommement designe, dans la presse s’adressant au grand public, lorsqu’elle est de nature a l’inciter a acheter ce produit et sans qu’il importe qu’elle soit ou non payee. Par suite, des lors qu’ils relevent qu’une telle publicite a ete faite sans qu’ait ete obtenu le visa obligatoire, les juges du fond peuvent, sans meconnaitre la portee de la reglementation susvisee et sans deroger au principe de la liberte de la presse, faire droit a la demande en dommages-interets formee par le fabricant du produit concerne contre l’entreprise de presse a qui il reprochait d’avoir fait cette publicite sans son autorisation. en interdisant pour l’avenir a une entreprise de presse de faire, sans autorisation dans ses publications, mention non seulement du produit pharmaceutique qui a ete l’objet d’articles publicitaires ayant donne lieu a une instance engagee contre elle, par le fabricant de cette specialite, mais aussi du nom de fantaisie des produits pharmaceutiques fabriques et mis en vente par l’un quelconque des membres de la chambre syndicale des fabricants de produits pharmaceutiques, les juges statuent par voie de disposition generale sur des litiges eventuels concernant d’autres medicaments ou d’autres fabricants.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 janv. 1971, n° 69-14.114, Bull. civ. IV, N. 11 P. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-14114 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 11 P. 11 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 juillet 1969 |
| Dispositif : | REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006983862 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LARERE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que selon les enonciations de l’arret attaque (paris, 9 juillet 1969), la societe des laboratoires solac qui fabrique une specialite pharmaceutique denommee thiomucase a fait assigner devant le tribunal de grande instance la societe france editions publications en payement de dommages-interets pour avoir publie notamment dans le journal france-dimanche, sans son autorisation, des articles publicitaires en faveur de cette specialite representee comme etant un remede miracle pour combattre la cellulite ;
Que les laboratoires solac demandaient, en outre, des mesures de publicite de la decision a intervenir et qu’il fut interdit sous astreinte a la societe france editions et publications, a l’avenir, toute mention quelconque dans l’une de ses publications d’un produit pharmaceutique fabrique et mis en vente par lesdits laboratoires sans autorisation prealable de ceux-ci ;
Que la chambre syndicale nationale des fabricants de produits pharmaceutiques est intervenue dans la procedure en demandant que la societe d’editions fut condamnee a lui payer un franc a titre de dommages-interets et se vit interdire egalement sous astreinte de mentionner, sans autorisation du fabricant, un produit pharmaceutique fabrique par l’un des membres de la chambre syndicale ;
Que l’arret defere a fait droit a ces demandes ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, confirmatif sur ce point, d’avoir estime que les ecrits incrimines tombaient sous le coup des dispositions legales reglementant la publicite pour les produits pharmaceutiques rembourses par la securite sociale, au motif que cette reglementation s’appliquait a toute forme, meme gratuite, de publicite, ainsi qu’a tout article de presse mentionnant le nom de ces produits, alors que, selon le pourvoi, d’une part pourvoi, d’une part, la societe proprietaire de ces publications avait fait valoir que ces textes ne prohibaient, et dans certaines conditions, la publicite donnee aux produits pharmaceutiques rembourses par la securite sociale, qu’en tant que cette publicite est de type commercial, c’est-a-dire faite a la demande ou inspiree par les fabricants desdits produits pharmaceutiques, et que la cour d’appel a donc, de ce chef, tout en delaissant les conclusions sus-rappelees, meconnu la portee des dispositions legales sur lesquelles elle a pretendu fonder sa decision, et que, d’autre part, en tout etat de cause, ces textes n’ont en aucun cas entendu deroger au principe de la liberte de la presse qui doit permettre a u journal de commenter la valeur ou l’interet que peut presenter pour le public tel ou tel produit pharmaceutique ;
Mais attendu que la cour d’appel repondant aux conclusions invoquees retient que, par application du decret n° 63-254 du 14 mars 1963, en dehors des revues specalisees et des prospectus de conditionnement qui font l’objet d’une reglementation particuliere, toute publicite pharmaceutique dans la grande presse est soumise au visa prealable du ministre de la sante publique, qu’en l’espece, le visa obligatoire n’a ete ni obtenu, ni meme sollicite ;
Que l’article 5045 du decret precite prevoit que les dispositions du present chapitre sont applicables a toute publicite commerciale faite, sous quelque forme que ce soit, pour des medicaments ou des etablissements pharmaceutiques, qu’a bon droit l’arret defere declare que doit etre consideree comme publicite commerciale celle qui est faite dans la presse s’adressant au grand public, lorsqu’elle est de nature a l’inciter a acheter un produit nommement designe dont le journal vante l’efficacite, la modicite du prix et son remboursement par la securite sociale et ajoute qu’il est indifferent qu’une telle publicite trouve sa cause soit dans des versements du fabricant du produit dans la caisse du journal, soit dans le desir des dirigeants de ce dernier d’augmenter son tirage par des articles a sensation ;
Que cette reglementation a pour but de proteger le public contre un usage inconsidere de produits pharmaceutiques qui risque d’alterer plus ou moins gravement sa sante et qu’a cet egard le danger est le meme que la publicite soit payee ou gratuite ;
Que la cour d’appel qui releve egalement que la publicite faite en faveur de la thiomucase en termes qui recherchaient la sensation, non seulement dans france-dimanche, mais dans d’autres publications
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