Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juillet 2025, 24-10.076, Inédit
TGI Marseille 7 novembre 2023
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CASS
Rejet 9 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 211-16 du code du tourisme

    La cour a estimé que la société Costa Crociere ne pouvait pas être considérée comme un tiers à la relation contractuelle entre l'agence de voyage et son client, et que la société TMR ne pouvait pas invoquer cette disposition.

  • Rejeté
    Défaut de réponse à conclusions

    La cour a jugé que le tribunal n'avait pas à se prononcer sur ces éléments, car ils ne justifiaient pas la responsabilité de la société Costa Crociere dans le cadre de l'annulation du voyage.

Résumé par Doctrine IA

La société TMR International Consultant a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui a rejeté sa demande de garantie contre Costa Crociere. TMR invoquait l'article L. 211-16 du code du tourisme, arguant que Costa, en tant que tiers, devait répondre de l'indemnisation due à Mme [B] suite à l'annulation de la croisière pour cause de Covid-19. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que l'annulation était justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que TMR ne pouvait pas obtenir de remboursement supplémentaire, conformément à l'article L. 211-14 du même code. Le jugement a donc été légalement justifié.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 24-10.076
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.076
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 7 novembre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931784
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100377
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Sur les parties

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