Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-16.008, Publié au bulletin
CPH Avignon 15 décembre 2017
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CA Nîmes 2 mars 2021
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CASS
Cassation 1 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à réparation intégrale du préjudice

    La cour a estimé que les sommes réclamées au titre de l'intéressement et de la participation ne constituaient pas des salaires et devaient être exclues du calcul de l'indemnité d'éviction.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que l'indemnité d'éviction n'ouvrait pas droit à congés payés effectifs ou à indemnité compensatrice de congés payés.

Résumé par Doctrine IA

M. [G], licencié pour insuffisance professionnelle par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, a obtenu la nullité de son licenciement pour cause d'état de santé et a demandé sa réintégration. La cour d'appel de Nîmes a limité l'indemnité d'éviction en excluant les sommes liées à l'intéressement, la participation et les congés payés. M. [G] a contesté cette limitation, arguant son droit à une indemnisation intégrale pour le préjudice subi. La Cour de cassation a confirmé l'exclusion de l'intéressement et de la participation, mais a cassé la décision concernant les congés payés, jugeant que le salarié a droit à ces derniers pour la période d'éviction. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier pour réexamen.M. [G], licencié pour insuffisance professionnelle par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, a obtenu la nullité de son licenciement pour cause d'état de santé et a demandé sa réintégration. La question juridique principale concernait l'indemnisation due pour la période d'éviction, notamment si elle devait inclure l'intéressement, la participation et les congés payés. La cour d'appel de Nîmes a exclu l'intéressement et la participation du calcul de l'indemnité, considérant qu'ils ne constituaient pas des salaires. Cependant, la Cour de cassation a cassé l'arrêt sur le point des congés payés, affirmant que le salarié a droit à la réparation intégrale du préjudice, y compris les droits aux congés payés. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-16.008, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16008
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 2 mars 2021
Précédents jurisprudentiels : Sur l'ouverture du droit à l'acquisition de congés durant la période d'éviction précédant la réintégration du salarié, à rapprocher : Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 19-24.766, Bull., (rejet et cassation partielle), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
articles L. 1132-1, L. 1132-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047268925
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00190
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