Rejet 7 juin 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 juin 1994, n° 92-13.935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-13.935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 12 février 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007237705 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée PRO SID Y .., société PRO SID Y .. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Eugène X…, demeurant 29, square Paul Valéry à Pertuis (Vaucluse),
2 ) la société à responsabilité limitée Provence sidérurgie exportation, dont le siège est … à l’Huile à Pertuis (Vaucluse), prise en la personne de son gérant, M. Eugène X…, en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d’appel de Nîmes (2ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée PRO SID Y…, dont le siège est Zone Industrielle de Rousse Peynier à Rousset (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Roger, avocat de M. X… et de la société Provence siderurgie exportation, de Me Choucroy, avocat de la société PRO SID Y…, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Provence siderurgie exportation de son désistement de pourvoi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 12 février 1992), que la société à responsabilité limitée Produits sidérurgiques exportation (société PRO SID Y…) a assigné en concurrence déloyale M. X…, son ancien gérant, et la société Provence sidérurgie exportation, créée par lui ; que M. X… a contesté avoir commis tout manquement à l’égard de son ancien employeur, sa démission étant intervenue le 31 mai 1989 et la SARL Provence sidérurgie exportation n’ayant commencé effectivement ses activités qu’au 1er juillet 1989 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à des dommages-intérêts envers la société PRO SID Y… pour violation de son devoir de loyauté alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en se fondant sur une simple supposition non étayée par un élément de preuve pour affirmer qu'« il est évident que la mise en fonctionnement de la société … ont nécessairement excédé » (le laps de temps situé entre le 31 mai et le 1er juillet), la cour d’appel qui s’est déterminée par des motifs purement hypothétiques, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; et alors que, d’autre part, l’obligation de fidélité qui pèse sur le salarié pendant la durée de son contrat de travail ne fait pas obstacle à ce qu’il prépare une future activité concurrente et celle de son employeur afin de conserver la possibilité de se procurer des moyens d’existence après la rupture de son contrat ; que la cour qui n’a pas établi l’existence d’actes
de concurrence effective, et, a seulement supposé l’existence d’actes préparatoires nécessaires au fonctionnement de la nouvelle société après la fin du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt constate que la SARL Provence sidérurgie exportation a été créée le 7 avril 1989 avec début d’exploitation fixé au 15 mai 1989, que M. X… a ainsi créé une société à l’objet identique, alors qu’il était encore gérant de la société PRO SID Y… et détenteur des informations les plus confidentielles concernant notamment la clientèle, les fournisseurs, la stratégie commerciale, les moyens financiers et la marge bénéficiaire, que la mise en fonctionnement de la société Provence sidérurgie exportation, les prises de contact avec les fournisseurs, le démarcharge de la clientèle, l’organisation de l’approvisionnement et des expéditions ont nécessairement eu lieu pendant qu’il était encore gérant de la société PRO SID Y… ; que la cour d’appel, sans se prononcer par des motifs hypothétiques, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à des dommages-intérêts pour violation de son devoir d’information envers la société PRO SID Y… alors, selon le pourvoi, d’une part, que le gérant d’une société n’est tenu d’informer les associés de ses opérations personnelles que lorsqu’elles rentrent dans la catégorie de celles prévues à l’article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu’en décidant que M. X… était tenu d’informer ses associés de la création d’une autre société, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ; et, alors, d’autre part, que la faute ne peut donner lieu à réparation que si elle cause un préjudice ; que la cour qui s’est contentée d’établir une faute, sans justifier de l’existence du préjudice de PRO SID Y… a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué n’a pas condamné M. X… envers la société PRO SID Y… pour violation d’une obligation d’information des autres associés mais pour manquement à son devoir de loyauté envers la société ; que le moyen, en ses deux branches, manque en fait ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné pour violation du devoir de loyauté à des dommages-intérêts envers la société PRO SID Y… alors, selon le pourvoi, d’une part, que, le préjudice consistant en la perte de clientèle doit être certain et pas seulement éventuel ; que la cour d’appel qui a opéré une appréciation « in abstracto » de la confusion, sans rechercher si, comme il le soutenait, cette confusion était concrètement impossible, tant en raison du papier à lettre utilisé, que par le fait qu’il a présenté son successeur chez PRO SID Y…, même après sa démission, à tous les clients de cette société, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 et 1383 du Code civil ; et, alors, d’autre part, que l’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil qui impliquait non seulement l’existence d’une faute, mais aussi celle d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
que la cour d’appel qui n’a établi ni une baisse du chiffre d’affaires de PRO SID Y…, ni rechercher comme il le réclamait si une éventuelle baisse n’était pas due au manque de diligence de PRO SI DEX, n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté que la SARL Provence sidérurgie exportation avait une raison sociale quasi identique à celle de la société PRO SID Y… ainsi qu’un sigle identique à celui de cette dernière, que ces deux circonstances étaient de nature à induire la clientèle en erreur ; que la cour d’appel a pu décider que les faits retenus étaient générateurs d’un trouble commercial constitutif d’un préjudice ; que le moyen, en ses deux branches, n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… et de la société Provence siderurgie exportation, envers la société PRO SID Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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