Confirmation 28 novembre 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-13.199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.199 25-13.199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 28 novembre 2024, N° 22/01194 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054167386 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00254 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation
MME SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 254 F-D
Pourvoi n° P 25-13.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
M. [M] [F], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° P 25-13.199 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société BTSG2, en son établissement secondaire, [Adresse 2], société civile professionnelle, représentée par M. [D] [M], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Négociant de la Bruyère, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société BTSG2, ès qualités, et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne, faisant fonction de présidente, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 28 novembre 2024), les 28 janvier et 25 mars 2022, la société Négociant de la Bruyère, ayant pour gérant M. [F], a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
2. Le 10 mai 2022, le liquidateur a assigné M. [F] en prononcé d’une interdiction de gérer.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
3. M. [F] fait grief à l’arrêt de prononcer à son encontre une interdiction de gérer d’une durée de neuf ans, alors « que seul un détournement d’actif antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective peut justifier le prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant de la personne morale ; qu’en se bornant à faire état, pour retenir un détournement d’actif justifiant une sanction d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [F], de la disparition des stocks de vins de la société Négociant de la Bruyère de 1337 bouteilles déduite de la comparaison entre un inventaire réalisé par le service des douanes le 25 avril 2018 et celui réalisé le 22 mars 2022, sans constater à la charge de M. [F] aucun fait positif et volontaire de détournement d’actif commis antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Négociant de la Bruyère intervenu le 22 janvier 2022, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 653-4, 5°, et L. 653-8 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu’il est nouveau.
5. Cependant, M. [F] contestait avoir volontairement détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la société.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 653-4, 5°, et L. 653-8 du code de commerce :
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que l’interdiction de gérer ne peut être prononcée contre le dirigeant d’une personne morale que pour des faits de détournement ou de dissimulation de tout ou partie de l’actif commis antérieurement au jugement d’ouverture.
8. Pour prononcer une interdiction de gérer contre M. [F], l’arrêt retient que le procès verbal d’intervention des douanes du 23 mars 2022 constatant la présence de 1569 bouteilles permet d’établir la disparition de 1 337 bouteilles par rapport au précédent inventaire des douanes réalisé le 25 avril 2018, alors que la société n’avait plus d’activité depuis plusieurs années et que le dirigeant ne fournit aucune explication.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les bouteilles absentes de l’inventaire avaient été détournées ou dissimulées par M. [F] avant le jugement d’ouverture, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
10. La condamnation à l’interdiction de gérer de M. [F] ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l’une d’entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne la société BTSG2, en sa qualité de liquidateur de la société Négociant de la Bruyère, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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